Allocation temporaire d’invalidité pour accident de service avec IPP et congé de maladie pour un autre motif : quelle règle de versement pour le fonctionnaire territorial ?

Par un arrêt Mme Q. c/ Caisse des dépôts et consignations en date du 6 avril 2022 (req. n° 453847), le Conseil d’État précise que le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation.

Les faits étaient les suivants : Mme Q…, adjointe administrative affectée au sein des services du département des Bouches-du-Rhône, a été victime d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision de la présidente du conseil départemental en date du 22 juin 2015. Par décision du 5 mai 2017, l’autorité territoriale a fixé la date de consolidation de son état de santé au 15 mars 2017 et le taux de son incapacité permanente partielle (IPP) à 25 %.

Puis, le 28 février 2018, Mme Q… a sollicité l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI), qui lui a été refusée par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, en date du 8 octobre 2018.

Madame Q. a alors attaqué cette décision. Cependant, par un jugement du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Mme Q… s’est alors pourvue en cassation.

Dans son arrêt, le Conseil d’État précise tout d’abord qu’il résulte de l’article L. 417-8 du code des communes, de l’article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005, et des articles 56 et 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 que « le fonctionnaire territorial qui justifie d’une invalidité permanente résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % et qui ne peut reprendre ses fonctions en raison d’un placement en congé de maladie pour un autre motif a droit au versement de l’allocation temporaire d’invalidité à compter de la constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de santé s’il formule une demande en ce sens dans l’année qui suit cette constatation. »

Or, constate la Haute Assemblée, pour juger que Mme Q… ne pouvait prétendre au versement de l’allocation temporaire d’invalidité au 15 mars 2017, date de consolidation des séquelles de l’accident de service survenu le 20 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a, d’une part, relevé que Mme Q… n’avait pas repris ses fonctions en raison d’un syndrome de stress post-traumatique et de troubles dépressifs associés la conduisant à être placée en congé de longue maladie puis, à compter du 16 mars 2017, en congé de longue durée, et d’autre part, déduit des dispositions réglementaires applicables que le fonctionnaire victime d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % ne peut bénéficier d’une telle allocation qu’à compter de la date à laquelle il reprend effectivement ses fonctions.

Ce faisant, conclut le Conseil d’État, le tribunal a commis une erreur de droit. Dès lors Mme Q… était fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-04-06/453847