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Publication du décret relatif aux conseils de juridiction, installés auprès de chaque TA et CAA… extension au monde administratif d’une institution judiciaire dont l’utilité qui reste discutée

Les « conseils de juridiction » ont été créés auprès de chaque TA et de chaque CAA par l’article 38 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, à la suite d’un amendement parlementaire.

Leur régime est fixé par les articles L. 221-2-2 et L. 221-3-1 du code de justice administrative, avec à chaque fois la même formulation :

«Le conseil de juridiction placé auprès [du TA ou de la CAA] est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
« Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort [du TA ou de la CAA] sont invités à participer au conseil de juridiction.
« Le conseil de juridiction n’exerce aucun contrôle sur l’activité contentieuse ou sur l’organisation [du TA ou de la CAA]. Il n’évoque pas les affaires individuelles dont [cette juridiction est saisie].»

Il s’agit d’une extension d’un régime qui existe dans le monde judiciaire (voir notamment le décret 2016-514 du 26 avril 2016, avec au poins une réunion par an pour les TJ et les CA ; cf. art. R. 212-64 et R. 312-85 du Code de l’organisation judiciaire).

Pour formuler les choses de manière polie, nous dirons qu’il est rassurant quant à l’optimisme de nos parlementaires de voir que ceux-ci ont eu un vécu assez positif de cette institution pour vouloir l’étendre au monde des juridictions administratives.

Il fallait un décret d’application à cette réforme. Celui-ci orne le JO publié ce matin :

Sont membres de ce conseil (art. R. 221-2-1, nouveau, du CJA) :

  • le chef de juridiction, qui le préside,
  • les parlementaires du ressort qui sont invités à y participer
  • « Des » magistrats et agents de la juridiction ;
  • Les représentants de l’Etat dans les départements du ressort et des représentants d’administrations du ressort ou leurs représentants ;
  • « Des » représentants des collectivités territoriales ;
  • Des représentants d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur du ressort ;
  • Les bâtonniers des barreaux du ressort ou leur représentant ;
  • « Des » représentants des experts et des commissaires enquêteurs inscrits sur les listes de la juridiction ou de la cour administrative d’appel ;
  • « Des » représentants d’associations représentant les usagers de la justice administrative ou exerçant une mission de service public auprès de la juridiction.
  • toute autre personne dont la présence serait susceptible d’éclairer les discussions en fonction de l’ordre du jour et que, donc, le chef de juridiction peut inviter.

La liste des personnes invitées est arrêtée par le chef de juridiction pour chaque réunion du conseil. Lorsque les contraintes matérielles imposent de limiter le nombre des participants, le chef de juridiction précise le nombre de places ouvertes à chaque catégorie de participants.

 

L’ordre du jour :

  • est arrêté par le chef de juridiction
  • après avis de l’assemblée générale des magistrats et de la réunion plénière des agents de greffe de la juridiction
  • est joint aux invitations adressées au moins trois semaines avant la réunion du conseil de juridiction.
  • peut (comme cela se fait usuellement en judiciaire pour donner un peu de contenu à la chose…) comporter notamment une présentation, par la juridiction, d’un point de droit sur lequel elle souhaite attirer l’attention des participants, des enjeux et des défis auxquels la juridiction est confrontée, des partenariats qu’elle met en place pour développer les échanges avec certains publics. Avec ensuite « un temps de discussion avec l’ensemble des personnes invitées

La réunion du conseil de juridiction ne donne lieu à aucun vote ni à l’adoption d’aucune décision ou aucun avis.

Les deux syndicats de magistrats administratifs n’ont, à ce sujet, manifesté qu’un enthousiasme très modéré. Au point de s’abstenir tous deux sur le projet de décret lors du passage de celui-ci en CSTA-CAA.

Citons ces deux structures syndicales par ordre d’importance aux derniers votes :

 

Source : panneau indiquant la localisation du TA de Lille ; photo pers. EL juin 2024.
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