Par un jugement M. X… en date du 25 octobre 2024 (req. n° 2108469, 2209218, 2301233 et 2301697), le tribunal administratif de Limoges a considéré qu’un directeur général des services ne peut assumer la direction opérationnelle d’un service de police municipale. C’est pourquoi, il ne peut donner des instructions à son chef de service sur les missions de police qui lui incombent sous l’autorité du maire, ni demander à être destinataire des rapports et procès-verbaux relatifs à des infractions dont il aurait connaissance, normalement destinés au maire et au procureur de la République, en application du code de procédure pénale.
En l’espèce, le service de police municipale de la commune de Y était placé sous l’autorité hiérarchique et opérationnelle du directeur général des services de la commune. À ce titre, ce dernier donnait des instructions au chef de service de police municipale relatives à l’exercice des missions de police et entendait qu’on lui rende compte de l’ensemble de l’activité de ce service, y compris de l’activité judiciaire.
M. X…, chef de service de la police municipale, a demandé au maire de la commune de modifier l’organisation du service de police municipale pour mettre fin à cette situation. Le maire ayant gardé silence sur cette demande, M. X… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annulé ce refus implicite.
Après avoir cité les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriale, du code de la sécurité intérieure, du code de procédure pénale et du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriale et des établissements publics locaux assimilés, le tribunal a considéré qu’il « résulte de l’ensemble de ces dispositions, que pour l’exercice des missions de police administrative et judiciaire qui leur sont confiées par la loi, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité du maire et, le cas échéant, de l’un de ses adjoints. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces agents soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général des services de la commune. En revanche, dès lors que ce directeur n’appartient pas à l’un des trois corps dont le statut particulier est régi par les décrets précités des 17 novembre 2006 et 21 avril 2011 ni ne peut légalement recevoir de délégation de fonctions du maire pour l’exercice des pouvoirs de police municipale, il résulte de ces mêmes dispositions qu’un directeur général des services d’une collectivité territoriale ne peut assurer la direction opérationnelle d’un service de police municipale, en particulier en donnant des instructions relatives à l’exercice des missions de police ou en étant destinataire des rapports mentionnés à l’article 21-2 du code de procédure pénale ou des données et informations visées par l’arrêté susvisé du 14 avril 2009. »
Et le tribunal de conclure qu’ « en rejetant implicitement la demande du requérant tendant à ce que l’organisation du service soit modifiée pour que le directeur général des services n’intervienne plus dans l’exercice effectif du pouvoir de police, le maire de la commune de Ya entaché sa décision d’une erreur de droit. Par conséquent, M. X est fondé à demander l’annulation de cette décision. »
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