Site icon

Eolien (et certaines autres autorisations environnementales) : un moyen flou qui se dissipe trop tard… sera tardif [courte VIDEO et bref article]

Nouvelle diffusion

En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article L. 181-1 du code de l’environnement, la CAA de Nantes vient de juger que les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.

Voyons cela via un court article et une brève vidéo.


 

I. Courte vidéo

 

En premier lieu, voici une vidéo de 3 mn 54 :

https://youtu.be/obaxRLI0Z1A

 

II. Bref article

 

En second lieu, voici un bref article à ce même sujet :

 

En matière de contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article L. 181-1 du code de l’environnement :

 

C’est sur ce dernier point (qui concerne le contentieux des éoliennes, donc, mais aussi tous ceux relevant de l’article R. 311-5 du CJA) que le Conseil d’Etat avait en 2020 rendu une décision importante, et ce en :

NB : et comme le rappelle l’article R. 611-7-2 du CJA, tout ceci n’interdit pas par ailleurs au juge administratif de fixer une date de clôture de l’instruction au sens de l’article R. 613-1 de ce même code. 

Source : Conseil d’État, 3 avril 2020, Association la Demeure Historique, Association « Fédération environnement durable » et autres, n°s 426941, 427388, aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision et notre article d’alors).

 


NB : ce régime particulier de cristallisation des moyens contentieux s’appliquer aux éoliennes, mais aussi aux divers régimes auxquels il est fait renvoi par l’article R. 611-7-2 du CJA, précité. Notamment, par le renvoi alors fait vers l’article R. 811-1-4 de ce même code, cela finit par s’appliquer à de nombreux domaines dont toutes les matières régies par l’article L. 181-1 du code de l’environnement. 


 

Or, dans la continuation de cette jurisprudence, la CAA de Nantes vient de préciser dans ce cadre que sera un moyen nouveau un moyen qui n’aura pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après la cristallisation.

Ainsi, les moyens qui n’ont été assortis des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé qu’après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et donc irrecevables.

 

Source :

CAA de NANTES, 12 juillet 2024, Association Pour la Préservation de l’Environnement de Longuenée-en-Anjou (Apeljou) et autres, n°22NT01245, C+

 

Quitter la version mobile