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Certificats de décès par des infirmiers : publication du volet réglementaire de la réforme

Après une phase expérimentale :

 

… l’établissement de certificat de décès par des infirmiers a été pérennisé et étendu par l’article 56 de la LFSS 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025) :

Article 56
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’Etat volontaire, dans des conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »
II. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-5. – Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche mentionnée au 5o de l’article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Le volet réglementaire a été publié au JO de ce matin avec ces trois textes :

  • Décret n° 2025-371 du 22 avril 2025 relatif aux conditions de l’établissement des certificats de décès par les infirmiers diplômés d’Etat (NOR : TSSP2510426D) :
    • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 197 Ko
    • avec cette formulation désormais au sein du CGCT :

      « Art. D. 2213-1-1-4. – I. – Un infirmier volontaire peut établir un certificat de décès s’il remplit les conditions suivantes :
      « 1° Etre titulaire d’un diplôme d’Etat depuis au moins trois ans ;
      « 2° Avoir validé la formation spécifique mentionnée à l’article D. 2213-1-1-5 ;
      « 3° Etre inscrit sur la liste mentionnée à l’article D. 2213-1-1-6.
      « Il peut établir les certificats de décès de personnes majeures, sauf :
      « 1° Lorsque le décès est survenu dans un des lieux mentionnés à l’article R. 2223-77 ;
      « 2° Lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ;
      « 3° Dans les cas mentionnés à l’article 81 du code civil.
      « Dans ces cas, l’infirmier contacte un médecin ou les services d’aide médicale urgente pour établir le certificat de décès.
      « Dès lors que l’infirmier a établi le certificat de décès, il est habilité à établir les certificats, attestations et documents qui sont consécutifs au décès et s’y rattachent directement, que les médecins peuvent établir en application de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.
      « II. – Lorsque l’infirmier ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l’expertise d’un médecin, quel que soit le mode et le lieu d’exercice de ce dernier.
      « Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès à domicile informe le médecin traitant de la personne décédée du décès.
      « Lorsque le décès est survenu dans un établissement de santé ou un établissement ou service médico-social, l’infirmier en informe, selon les cas, le médecin coordinateur ou le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement ou du service. L’infirmier transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

      « Art. D. 2213-1-1-5. – Pour établir les certificats de décès, l’infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d’attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
      « L’attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l’article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l’article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l’infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers de son lieu d’exercice.

      « Art. D. 2213-1-1-6. – A la réception de l’attestation mentionnée à l’article D. 2213-1-1-5, le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers vérifie que les conditions fixées au I de l’article D. 2213-1-1-4 sont remplies. Il établit et met à jour la liste des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès.
      « Le conseil national de l’ordre des infirmiers diffuse, par tout moyen, la liste consolidée des infirmiers volontaires autorisés à établir des certificats de décès, laquelle est rendue publique. »

       

  • l’arrêté du 22 avril 2025 relatif à la formation délivrée aux infirmiers diplômés d’Etat pour l’établissement d’un certificat de décès dans le cadre de l’article 56 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 (NOR : TSSP2511869A) :
    • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 273,5 Ko
    • La formation à ce sujet comprend deux parties :
      – une partie enseignement obligatoire de 12 heures (composée d’un module «Statistique sur les causes de décès et examen clinique du processus mortel», d’un module «administratif et juridique» et d’un module «système d’information».qui, si elle est validée, donne lieu à une attestation de formation) ;
      – une partie additionnelle facultative.
  • le décret n° 2025-370 du 22 avril 2025 relatif à l’établissement des certificats de décès (NOR : TSSP2510422D) :
    • Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF – 191,1 Ko
    • qui modifie en ces termes le CGCT :

      « 1° Au premier alinéa du II de l’article R. 2213-1-1, aux I, III et IV de l’article R. 2213-1-2, au deuxième alinéa du I et au II de l’article R. 2213-1-4, les mots : « le médecin, l’étudiant ou le praticien » sont remplacés par les mots : « le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 » ;
      « 2° A l’article R. 2213-1-1-1 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « ne » et les mots : « qu’en cas d’impossibilité pour un médecin en activité d’établir un tel certificat dans un délai raisonnable » sont supprimés ;
      b) A la seconde phrase du troisième alinéa, après les mots : « dans le département, », sont insérés les mots : « du service d’accès aux soins, » ;
      3° Au second alinéa de l’article R. 2213-17 et au 2° de l’article R. 2213-34, les mots : « le médecin » sont remplacés par les mots : « le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223-42 ».»

       

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