Un décret et un arrêté sur l’expérimentation (dans 6 régions) du constat de décès par des infirmiers en lieu et place des médecins

Source : Bergman, le 7e sceau (à voir !)

Ont été publiés au JO :

En voici la notice :

Publics concernés : agences régionales de santé, infirmiers diplômés d’Etat, officiers d’état civil, opérateurs funéraires.
Objet : modalités de mise en œuvre d’une expérimentation par laquelle les infirmiers peuvent signer des certificats de décès.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret prévoit les modalités de mise en œuvre d’une expérimentation par laquelle des infirmiers diplômés d’Etat, volontaires et ayant suivi une formation spécifique, pourront constater un décès ayant eu lieu à domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et rédiger le certificat de décès.
Références : le décret est pris pour l’application de l’article 36 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Tout ceci n’est pas entièrement nouveau. Même hors pandémie, notons :

Mais, donc, là, la LFSS pour 2023 prévoit carrément un régime expérimental court (un an !) ainsi formulé :

« I. – A titre expérimental, pour une durée d’un an, l’Etat peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
« III. – Au plus tard trois mois après le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.»

 

Les régions expérimentatrices sont :

  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Centre-Val de Loire ;
  • Ile-de-France ;
  • Hauts-de-France ;
  • La Réunion ;
  • Occitanie.

 

Dans les régions participant à cette expérimentation et dont la liste est fixée par arrêté, les infirmiers volontaires et inscrits sur la liste mentionnée au 3° de l’article 2 peuvent, en cas d’indisponibilité d’un médecin pour établir le certificat de décès dans un délai raisonnable, signer le certificat de décès d’une personne majeure dans les conditions prévues à l’article 3, lorsque cette personne est décédée à son domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste.

La participation à l’expérimentation est ouverte aux infirmiers diplômés d’Etat, inscrits au tableau de l’ordre et diplômés depuis au moins trois ans. Lorsque l’infirmier exerce en qualité de salarié, il recueille l’accord de son employeur pour participer à l’expérimentation.

Les infirmiers volontaires bénéficient d’une formation comprenant deux parties :
1° Une partie relative à l’enseignement, composée :
a) D’un module : « épidémiologie et examen clinique du processus mortel » ;
b) D’un module : « administratif et juridique ».
La durée totale d’enseignement est de douze heures réparties en trois demi-journées. La formation peut être dispensée en ligne ou en présentiel. Au terme de ces modules, une évaluation des connaissances est réalisée permettant de s’assurer que les infirmiers sont en capacité de constater le décès et de rédiger le certificat de décès ;
2° Une partie additionnelle facultative, sous la forme d’une séance de supervision réalisée trois mois après la formation.

 

Chaque conseil départemental de l’ordre des infirmiers des régions expérimentatrices met à jour la liste des infirmiers volontaires susceptibles d’être contactés.

 

Peuvent faire appel à un infirmier figurant sur cette liste, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste et après s’être assurés qu’aucun médecin, y compris un médecin retraité inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 2213-1-1-1 du code général des collectivités territoriales, n’est disponible pour se rendre au domicile et certifier le décès dans un délai raisonnable :

  • 1° Les services d’aide médical urgente et les services de police ou de gendarmerie ;
  • 2° Le médecin traitant qui ne peut se déplacer au domicile d’un patient décédé.

Lorsqu’un infirmier volontaire découvre le décès d’un de ses patients, il en informe le service d’aide médicale urgente ou le médecin traitant en vue de permettre le déplacement d’un médecin au domicile du patient pour établir le certificat de décès. A défaut de médecin disponible dans un délai raisonnable, l’infirmier peut rédiger le certificat de décès.

L’infirmier ne peut rédiger un certificat de décès lorsque le caractère violent de la mort est manifeste ou dans les cas mentionnés à l’article 81 du code civil (soupçon)

Lorsque l’infirmer ne parvient pas à établir seul les causes du décès, il fait appel, par tout moyen, à l’expertise d’un médecin, quel que soit le mode et le lieu d’exercice de ce dernier. A cet effet, il peut faire appel à un médecin retraitéfigurant sur la liste mentionnée à l’article R. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque le médecin traitant ou le médecin praticien d’un service d’hospitalisation à domicile ne peut pas intervenir dans un délai raisonnable, un infirmier de l’établissement, volontaire pour cette expérimentation et inscrit sur la liste, peut, pendant son temps de travail, constater et certifier le décès, après accord du médecin traitant ou du médecin praticien.

Ce régime est ouvert aux infirmiers d’EHPAD pour les patients décédés dans cet établissement.

Lorsqu’il dispose de ses coordonnées, l’infirmier ayant établi le certificat de décès informe le médecin traitant de la personne décédée du décès et de ses causes. Lorsque le décès survient en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou au cours d’une hospitalisation à domicile, il en informe, selon le cas, le médecin coordinateur, le médecin responsable ainsi que le directeur de l’établissement et transmet les données relatives aux causes du décès au médecin traitant.

L’infirmier établit et transmet le certificat de décès sur support papier, rédigé sur le modèle prévu à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l’article R. 2213-1-1 du même code. Il transmet ce certificat à la mairie du lieu du décès  qui transmets à l’ARS.

L’infirmier informe chaque semaine l’agence régionale de santé territorialement compétente du nombre de certificats de décès qu’il a établis.

 

 


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