En novembre 2024, le directeur interdépartemental de la police nationale de Loire-Atlantique a diffusé une note de service intitulée « Information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière », demandant aux services placés sous son autorité de transmettre chaque semaine au service en charge des étrangers de la préfecture, pour chaque étranger en situation régulière placé en garde à vue, une « fiche navette » comprenant diverses informations : situation administrative de l’intéressé, éventuels antécédents judiciaires, éléments relatifs à cette garde à vue, etc.
Saisi en référé suspension par le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et la Ligue des droits de l’homme, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une décision du 4 avril 2025, suspendu cette note parce qu’elle mettait en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui n’avait pas été légalement autorisé.
Le Conseil d’État a, en référé, confirmé cette position du juge des référés du TA de Nantes : cette note de service mettait bien en place un traitement de données à caractère personnel, qui ne pouvait être créé, en vertu de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (article 31), que par un arrêté ministériel pris après avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés).
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Voir les conclusions de M. Frédéric PUIGSERVER, Rapporteur public :

