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RFGP et responsabilité (notamment les élus) de ceux qui ne perçoivent ni traitement ni salaire : disparition de la sanction

Dans le régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), le montant des amendes pouvant être imposées par le juge financier (la Cour des comptes, en première instance) est plafonné à 6 mois de rémunération annuelle (voire à un mois seulement s’il s’agit d’une infraction prévue à l’article L. 131-13 du Code des juridictions financières [CJF]).

Sources : articles L. 131-9 à L. 131-14 du CJF.

Oui mais… pour ceux qui n’ont pas de rémunération assimilable à un traitement ou à un salaire ? Par exemple, quid des élus locaux qui sont parfois justiciables au titre de ce régime de responsabilité ?

Ces cas sont moins rares qu’on ne le croit : pour certaines infractions comme la gestion de fait ou la non-exécution de décision de Justice — ce dernier cas correspondant à deux infractions distinctes ; ainsi que pour certaines fonctions qui ne sont pas l’accessoire obligé du mandat ; ainsi qu’en cas de réquisition du comptable).

Pour eux, le CJF en son article L. 131-17 prévoyait que, lorsque les justiciables ne perçoivent pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire, le plafond de l’amende encourue ne peut excéder la moitié de la rémunération annuelle correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Sauf qu’en sa facilitant ainsi la tâche, le rédacteur de l’article de l’ordonnance ayant créé la RFGP… a décorellé le plafond de l’amende du niveau de revenu, instaurant une différence de traitement qui vient d’être censurée par le Conseil constitutionnel en ces termes :

« 11. Il en résulte que, pour une même infraction, le plafond de la sanction encourue est soit proportionnel à la rémunération perçue par le justiciable, soit fixe. Dès lors, ces dispositions instaurent une différence de traitement entre les justiciables, selon qu’ils perçoivent ou non une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
« 12. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu assurer l’effectivité de la répression des infractions aux règles de responsabilité financière, lorsqu’elles sont commises par des personnes ne percevant pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement ou d’un salaire.
« 13. Toutefois, un tel motif n’est pas de nature à justifier que ces personnes, poursuivies pour des infractions identiques à celles des autres justiciables, soient soumises, à la différence de ces derniers, à un plafond d’amende fixe et dépourvu de tout lien avec leurs capacités financières. 14. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.
« 15. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. »

… et ce avec effet immédiat y compris à toutes les décisions de Justice qui ne sont pas définitives. Et le législateur devra vite, très vite, intervenir.

D’ici là, pour les affaires en cours, il pourra peut-être … peut-être y avoir condamnation. Mais sans amende. Si la personne poursuivie n’a ni traitement ni salaire.

Précisions sur ce point : à mon sens, vu les formulations du Conseil, il y a disparition de la sanction. Sinon une réserve d’interprétation de la part de celui-ci eût pu suffire (sauf à estimer que cette amende pourrait devoir pour les élus dépasser le plafond qui vient d’être annulé)… mais l’inverse peut-être soutenu et il l’est.

L’idée selon laquelle à l’avenir faute de texte la Cour pourrait inventer une amende sans texte législatif ad hoc (après l’annulation il n’y a plus de texte fixant le quantum de l’amende ni même en prévoyant le principe)… et ce dans un tel régime repressif me semble baroque mais… mais la situation est baroque et l’absence de sanction à ce jour (autre que symbolique) pourrait conduire la Cour à tenter le coup … en pariant sur la compréhension pragmatique de la CAF et du CE.

Donc à mon sens :

 

 

Bravo au confrère.

Source : 

Décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, M. Philippe N. et autre [Plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics], Non conformité totale

 

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