Trop tarder à mandater une somme due au titre d’une décision de Justice… c’est, même pour un élu, s’exposer à y retourner (en direction de la Cour des comptes cette fois)… quitte à subir une amende à la constitutionnalité désormais discutée

La Cour des comptes a rendu toute une série de décisions qui confirme que l’inexécution des décisions de Justice sera, pour les maires et autres exécutifs locaux, mais aussi pour des agents, un cas d’engagement responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP) où il sera singulièrement difficile, pour ces édiles, de s’abriter derrière les dysfonctionnements de leurs services (I).

 

La juridiction de la rue Cambon vient de confirmer (par un arrêt Commune de Poindimié) que cette jurisprudence, en posant que même un mandatement (vraiment trop trop) tardif de sommes dues au titre d’une telle décision de Justice peut conduire, l’élu, de nouveau mais à titre personnel cette fois, et non plus au titre de la ville, devant les juges. Ou, plus précisément, devant la Cour des comptes (II). 

Avec une leçon simple : il faut mandater dès que les délais légaux sont atteints, même si les crédits ne sont pas disponibles, pour éviter les foudres de la RFGP.

Autre élément important : les élus selon la Cour des comptes restent bien susceptibles de se voir infliger des amendes en dépit d’une décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 qui pouvait être considérée comme ne le permettant plus sauf modification législative. A suivre sur ce point, pour laquelle la Cour est restée muette, mais ferme sur le fond.   


 

 

I. Cadre général applicable et jurisprudences antérieures au titre de ces infractions

 

L’inexécution de décisions de Justice pouvait (et peut encore) être contrée, par le bénéficiaire de ladite décision, par des procédures complexes :
  • demande d’inscription au budget et/ou de mandatement d’office des dépenses correspondantes
  • saisine du juge d’une difficulté d’exécution
  • demandes d’injonction avec ou sans astreinte
  • parfois recours en annulation de la décision de refus d’exécuter la décision
  • rares cas de sanction pénale pour une telle inexécution (notamment s’il en résulte une mise en danger de la vie d’autrui, pour certains pouvoirs de police par exemple),
  • etc.

 

Et il y avait la possible intervention de feu la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l’inexécution de décisions de justice (art L. 313-7 et L. 313-12 du CJF, dans sa version antérieure au 1er janvier 2023 ; voir la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980) : c’était même un des rares cas où les élus locaux pouvaient relever de ladite Cour (les deux autres hypothèses étant les cas de réquisition, d’une part, et les cas où les fonctions par eux exercées n’étaient pas l’accessoire obligé de leur mandat, d’autre part).

Exemples CDBF, 20 déc. 2001, n° 469 ; CDBF, 11 févr. 1998, n°122-346

Dans le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), s’appliquent aux ordonnateurs (élus y compris) et aux comptables publics les deux infractions financières que sont :

  • l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14 du CJF) et l’absence ou le retard
  • le non ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14 du CJF).

 

Citons cet article L. 131-14 du CJF :

« Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 :

« 1° Lorsque ses agissements entraînent la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice ;

« 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. »

La première décision rendue sur ce nouveau régime de responsabilité appliquée aux élus locaux pour inexécution de décisions de justice et des décisions d’astreintes en ce domaine avait conduit à une sanction de 10.000 € de l’ancien maire de la commune d’Ajaccio en fonction de 2014 à 2022 au titre des deux infractions, susmentionnées, prévues à l’article L. 131-14 du code des juridictions financières. Il faut dire que cet ancien édile avait fait très, très fort en refusant d’exécuter, dans une même affaire, un nombre très impressionnant de décisions de la Justice administrative.

Schématiquement, en droit, on avait appris avec cette première décision de la Cour des comptes rendue sur ce point dans le cadre de ce nouveau régime de RFGP que, s’agissant des prescriptions :

  • pour l’inexécution des décisions de Justice, il y a :
    • interruption de la prescription  la date du réquisitoire introductif ;
    • début de la prescription à la date du prononcé des décisions de justice condamnant à une astreinte ou liquidation d’astreinte.
  • pour l’autre infraction, celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles : « la date d’interruption de la prescription est celle de l’enregistrement au ministère public du déféré susvisé de la créancière ». Surtout, il s’agit d’une infraction continue : « la date à prendre en compte pour l’examen de la prescription [est, non pas] le fait générateur de l’irrégularité, mais le moment où celle-ci prend fin. »
  • « L’appréciation des circonstances peut inclure des faits survenus en période prescrite mais qui ont produit un effet continu au cours de la période non prescrite. »

Surtout, on apprenait que

  • Pour ce qui est de l’inexécution des décisions de Justice, voire aussi l’autre infraction, on peut aller chercher loin dans la liste des agents potentiellement responsables, même si ce n’était pas le cas en l’espèce. Ce point a été confirmé ensuite…
  • Pour l’infraction celle relative à l’absence ou au retard d’ordonnancement (mandatement) de sommes résultant de décisions juridictionnelles, la Cour a opté pour des formulations qui conduisent à une relative automaticité de la constitution de l’infraction financière (sauf impossibilité de mandater) au delà du délai de deux mois (ce qui n’est pas sans conséquences pratiques)… rendant cette infraction singulièrement redoutable.

 

Source : Cour des comptes, 31 mai 2023, Commune d’Ajaccio, n°S-2023-0667 (voir aussi iciun échange en vidéo à ce sujet).

 

Puis la Cour des comptes a rendu une autre décision sur ces mêmes infractions, concernant, cette fois, des directeurs successifs ainsi qu’un agent en charge des suivis de contentieux. Non sans, là encore, quelques leçons à en tirer :

  • des précisions sur les astreintes (voir les points 16 et s.)
  • sur l’absence de mandatement et la prescription, la Cour confirme le caractère d’infraction continue de l’infraction du 2° de l’article L. 131-14 du CJF.
  • « […] la simple condamnation à une astreinte suffit à caractériser l’infraction.» … même si, et ce point importe, « seule l’hypothèse du prononcé d’une injonction sous astreinte concomitante au prononcé de la décision juridictionnelle ne serait [dans le principe NDLR] pas constitutive d’une infraction au sens du 1° de l’article L. 131-14 du CJF. En effet, à ce stade, aucune inexécution n’est, par définition, intervenue.»
  • on peut, au moins pour cette infraction, descendre relativement bas dans la hiérarchie pour ces infractions faites pour les ordonnateurs et les comptables (condamnation d’une attachée d’administration hospitalière, chargée des affaires générales dont le suivi des dossiers contentieux et qui ne s’était à l’évidence pas assez couverte par écrit vis-à-vis de sa hiérarchie)

Source : Cour des comptes, 10 juillet 2023, Centre hospitalier Sainte-Marie, n° S-2023-085, aff. n°882

Enfin, plus récemment, une nouvelle décision de la Cour des comptes a confirmé que :

  • 1/ des services désorganisés ne seront que rarement des cas de force majeure exonératoires de responsabilité
  • 2/ le caractère répété du manquement est une circonstance aggravante

Source :  Cour des comptes, 8 juillet 2025, Commune de Morne-à-l’eau, n° S-2025-0978

 

 

 

 

II. Le nouvel arrêt Commune de Poindimié (Nouvelle-Calédonie)

 

Le maire de la commune de Poindimié, en Nouvelle-Calédonie, était mis en cause pour avoir commis l’infraction financière, précitée, prévue par l’article L. 131-14 du code des juridictions financières.

Le maire semblait en effet ne pas avoir mandaté l’intégralité des sommes résultant de décisions juridictionnelles condamnant définitivement sa commune au titre d’un accident de chantier, ou les avoir mandatées tardivement.

La Cour des comptes a jugé que les mandatements des sommes, à la victime et à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), plusieurs dizaines de mois après la notification des décisions juridictionnelles intervenues depuis 2020, avaient méconnu le délai légal de deux mois prévu par l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.

Attention donc le maire a particulièrement pris son temps en l’espèce mais l’infraction pourrait donc être constituée dès le dépassement des délais légaux (même si en pratique les poursuites auront lieu dans des cas de grand retard pouvons nous supposer, d’une part, et si diverses excuses seraient admissibles en cas de retard de faible ampleur, d’autre part).

La chambre du contentieux a écarté le moyen tiré de la signification d’un des jugements, par la CAFAT, plusieurs mois après son prononcé, car le jugement avait également été notifié le jour même, par voie d’expédition, à l’avocat représentant la commune.

Compte-tenu des atermoiements du maire, alors que dans le cadre d’autres fonctions électives il avait déjà fait l’objet d’une procédure devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) pour des faits identiques, la victime n’a été complètement indemnisée que plus de six ans après son accident.

Les difficultés de trésorerie de la commune pouvaient constituer un obstacle au paiement des sommes, mais pas à leur mandatement, précise la Cour.

Avec donc une leçon simple : il faut mandater même si les crédits ne sont pas disponibles, pour éviter les foudres de la RFGP. 

Il a été dit ci-avant que l’organisation défaillante des services sera rarement une ligne de défense efficace en ces domaines (voir aussi ici). En l’espèce, cependant, cela a été pris en compte pour ne condamner le maire qu’à la somme de 4 000 €.

Attention cela veut dire que la Cour des comptes continue à infliger des sanctions pécuniaires aux élus qui pourtant n’ont ni traitement ni salaire en dépit de la décision du Conseil constitutionnel rendue à ce sujet. 

Source : Décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025, M. Philippe N. et autre [Plafonnement des sanctions prononcées en cas d’infraction aux règles de responsabilité financière des gestionnaires publics], Non conformité totale. Voir ici cette décision et notre article. 

Ce qui devrait donner lieu à quelques débats. Mais ce point a-t-il été soulevé en défense ? Ce doit être un moyen d’ordre public cela dit. La Cour des comptes est donc sur ce point restée ferme sans évoquer les raisons qui fondent en droit sa position (le point reste débattu).

Source :

Cour des comptes, 2 septembre 2025, Commune de Poindimié,S-2025-1195

 

 


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