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Petit à petit, le juge définit ce qu’est un projet intercommunal dont les effets ne concernent qu’une seule commune membre

Petit à petit, le juge définit ce qu’est un projet intercommunal dont les effets ne concernent qu’une seule commune membre. Voyons cela au fil d’une courte vidéo, d’un dessin et d’un article (plus détaillé que la vidéo).


 

VIDEO

 

https://youtube.com/shorts/mz90ap-Sx3U

 

DESSIN

 

ARTICLE

 

L’article L. 5211-57 du CGCT prévoit un régime de consultation, par l’EPCI à fiscalité propre, du conseil municipal d’une commune membre, lorsque le projet intercommunal a des effets qui ne concernent que cette commune. Un nouveau jugement vient de confirmer que le caractère plutôt étroit de cette notion d’ « effets [qui] ne concernent qu’une seule des communes membres ».


L’article L. 5211-57 du CGCT est un texte piégeux. Car, depuis la loi Chevènement n°99-586 du 12 juillet 1999, il prévoit que :

« Les décisions du conseil d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Pourquoi un texte qui après tout consiste uniquement à demander son avis à la commune concernée, serait-il piégeux ? A cette question simple, s’impose une double réponse :

  • d’une part parce que devoir attendre trois mois pour demander un avis peut parfois suffire à détruire une procédure, une demande de financements, ou autre…
  • d’autre part, parce que l’expression « dont les effets ne concernent qu’une seule des communes membres » correspond à une notion floue.

Sur ce second point… depuis 1999… j’utilise en formation ou en vulgarisation toujours le même exemple : une aire d’accueil et de stationnement de gens du voyage implantée dans une commune, mais dont par définition l’assiette géographique sera presque toujours sur une seule commune… ne concernera-t-elle que cette commune, au sens de ce régime ? ou non ?

En matière de pouvoirs de police, par exemple, une distinction somme toute assez comparable a du être faite, et le Conseil d’Etat a estimé que l’on prenait le site d’implantation, et non le périmètre des nuisances, pour fixer si c’est le maire ou le préfet qui est compétent pour agir :

« le champ d’application d’une mesure prise sur le fondement du 3° de l’article pour réglementer l’activité d’un établissement qui cause des troubles à l’ordre public s’apprécie au regard de l’objet de la mesure, en fonction de la localisation de l’établissement dont l’activité est à l’origine du litige, et non au regard des effets de la mesure, en fonction de la portée des troubles à l’ordre public auquel elle entend remédier »
Conseil d’État, 29 novembre 2022, n° 449749, aux tables du recueil Lebon

Mais :

 

Fort heureusement, le juge commence à préciser le cadre d’application de ce régime. Et l’on constate en effet l’étroitesse du champ d’application de ce régime.

Citons quelques décisions :

 

C’est dans ce cadre qu’un jugement vient confirmer la non application de ce régime aux voiries dépassant le périmètre communal :

« 8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’expérimentation de la voie lyonnaise n°6 projetée sur la commune d’Oullins-Pierre-Bénite entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, en particulier le scénario 2, modifie substantiellement les conditions de circulation sur la portion concernée de la Grande rue, les voitures n’étant plus autorisées à circuler dans le sens sud-nord, dans un contexte d’amélioration des conditions de circulation des bus et des cycles sur le secteur. Si la requérante soutient que les effets du projet d’expérimentation ne concernent que la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, il ressort toutefois des pièces du dossier que la Grande rue, empruntée par plus de 15 000 personnes par jour pour la seule part des transports urbains, est un des principaux axes de circulation permettant aux habitants des communes du sud-ouest de l’agglomération d’entrer dans Lyon. En outre, le dossier de concertation précise que la Grande rue, située dans le centre-ville commerçant d’Oullins-Pierre-Bénite, attire de nombreux clients de la commune et des communes avoisinantes, et est desservie par près de 750 bus quotidiens TCL et Cars du Rhône. Dans ces conditions, la décision de mettre en place une expérimentation sur le secteur compris entre la rue Léon Bourgeois et le pont d’Oullins, dont la fréquentation dépasse la seule fréquentation communale, ne peut être regardée comme n’ayant des effets que vis-à-vis de la seule commune d’Oullins-Pierre-Bénite, et la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que son avis devait être préalablement recueilli en application des dispositions de l’article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen doit être écarté.»

NB : jugement intéressant sur d’autres points par ailleurs (compétence voirie ; délégations à la commission permanente ; besoin ou non d’évaluation environnementale…).

Source :

TA de Lyon, 16 juillet 2025, Commune d’Oullins-Pierre-Bénite, n° 2310840

Crédits : photo du palais des juridictions administratives (TA et CAA) de Lyon, L. Crance, 2022

 

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