- 1/ Les pouvoirs des membres du Gouvernement sont-ils limités aux affaires courantes depuis hier… ou à compter de la démission à venir ?
- 2/ Donc la limitation des pouvoirs du Gouvernement a commencé dès hier au soir, sans attendre le moment de la démission ?
- 3/ Démission… qui a été annoncée par l’Elysée ? Avec ou sans faute ?
- 4/ Pour les contestations relatives aux textes adoptés hier, par exemple, sur qui pèse la charge de la preuve ?
- 5/ Quels sont les pouvoirs du Gouvernement Bayrou, donc, depuis hier ?
- 6/ On retrouve un peu la notion du « Fonctionnaire de fait » ?
- 7/ Sommes-nous dans la même situation qu’en droit des collectivités territoriales pendant les périodes d’interim, notamment entre le premier tour de l’élection pour renouveler un organe délibérant et l’installation des élus successeurs ?
- 8/ Et quelle sera la situation entre le moment où un Premier Ministre (ou une Première Ministre) sera désigné(e)… et la date de nomination de son entier Gouvernement ?
- 9/ Si la crise se prolonge, avec ou sans dissolution, quid de la loi de Finances et de la loi de finances de la Sécurité sociale ?
- 10/ Et tous les projets de loi et autres propositions de loi se trouvent-ils jetés aux oubliettes ?
1/ Les pouvoirs des membres du Gouvernement sont-ils limités aux affaires courantes depuis hier… ou à compter de la démission à venir ?
Attention c’est sur ce point qu’on lit des bêtises depuis hier.
Oui c’est vrai en cas de démission usuelle, le Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au jour où est publié au JO ladite démission. il y a plein exercice des compétences pour le Gouvernement donc jusqu’au lendemain, 0 heure, de date de la publication au JO de ladite démission (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1982, 35147, mentionné aux tables du recueil Lebon ; art. 1er du code civil sauf application immédiate ; voir aussi CE, 17 octobre 1962, Dame Nachin, rec. T. p. 856.
MAIS CE N’EST PAS LE CAS EN CAS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT AU TITRE DE L’ALINÉA 1ER DE L’ARTICLE 49 DE LA CONSTITUTION, dont revoici le texte :
« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
[…]»
En pareil cas s’applique un autre mode d’emploi que celui lié à la démission. En effet, une démission est un acte volontaire du Gouvernement. Sa légitimité vis-à-vis du Parlement est entière dans un régime démocratique et (si ! si !) (essentiellement) parlementaire comme le nôtre.
En cas de perte de la confiance de l’Assemblée nationale (par l’engagement de la responsabilité du premier alinéa de l’article 49, ou en cas de motion de censure du 2e alinéa de ce même article, voire en cas d’usage du fameux 3e alinéa de cet article 49… improprement appelé « 49-3 »)… il en va autrement : et c’est donc logiquement que le Gouvernement perd juridiquement ses pouvoirs, hors affaires courantes, dès qu’il perd la confiance de la chambre basse du Parlement.
EN PAREIL CAS C’EST DÈS LE VOTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE QUE LE GOUVERNEMENT VOIT SES POUVOIRS LIMITÉS AUX AFFAIRES COURANTES.
La source usuelle sur ce point est le célèbre arrêt Brocas (CE Ass. 19 oct. 1962, Brocas, Lebon 553 ; S. 1962.307, D. 1962.701 et RD publ. 1962.1181, concl. M. Bernard ; AJ 1962.612, chr. de Laubadère).
Sauf que cet arrêt Brocas a disparu de Légifrance !
Donc voici ledit arrêt repris du Recueil Lebon de notre bibliothèque :
Voir aussi :
- un article précité de M. M. Carpentier sur le blog de JusPoliticum.
- un article de Mme Marcia Chevrier sur le même blog
2/ Donc la limitation des pouvoirs du Gouvernement a commencé dès hier au soir, sans attendre le moment de la démission ?
OUI
3/ Démission… qui a été annoncée par l’Elysée ? Avec ou sans faute ?
Oui et c’est là qu’on insère une petite respiration comique dans le drame qu’est devenue notre vie politique.
Ami lecteur vous avez 10 secondes pour trouver une erreur dans ce communiqué de presse de l’Elysée :
…
…
…
Réponse :
- l’article 49-1 de la Constitution n’existe pas (ou alors il est vachement nouveau). L’article 49, alinéa 1, dudit texte, ça en revanche, j’arrive à le retrouver
NB : en revanche l’expression « dans les tout prochains jours » s’écrit bien avec un t final à « tout » (voir ici et là).
4/ Pour les contestations relatives aux textes adoptés hier, par exemple, sur qui pèse la charge de la preuve ?
C’est au requérant qu’il incombe de prouver le cas échéant que les dates des ministres qu’il estime avoir été incompétents ratione temporis seraient en réalité postérieures à la date, selon les cas, de la démission ou de la chute du Gouvernement à l’Assemblée nationale, mais naturellement le juge examine les pièces du dossier ensuite pour s’en assurer (pour une démission : CE, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 62900, au recueil Lebon).
Un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission, et peu importe qu’il y ait eu, ou non, dissolution de l’Assemblée nationale au préalable. Source : CE, 10 mars 2025, n° 497648 et 498585 [2 esp.], aux tables du recueil Lebon (voir ici ces décisions et notre article). En cas de chute du Gouvernement au titre de l’article 49 de la Constitution, notamment de l’alinéa 1er de cet article, le juge étendrait-il cette sorte de présomption à toute la journée d’hier ? On peut en douter tant ce serait contraire à la position de l’arrêt Brocas précité mais faute de jurisprudence topique (à notre connaissance) soyons prudents.
5/ Quels sont les pouvoirs du Gouvernement Bayrou, donc, depuis hier ?
Jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement, s’applique la règle traditionnelle selon laquelle un démissionnaire gère les affaires courantes (en fait urgentes et courantes), mais avec des pouvoirs donnés au nouveau premier ministre dès que celui-ci est nommé ;
-
- si certains s’interrogent sur les pouvoirs des Ministres le temps de l’installation de leurs successeurs, en contestant même qu’ils aient encore le moindre pouvoir, il faut se souvenir qu’en ce domaine le juge est souple : on a un pouvoir, certes limité aux affaires urgentes et courantes, le temps de l’arrivée de son successeur.
- le juge n’hésite pas à censurer les décrets pris pendant cette période intermédiaire qui excéderaient la notion d’affaires courantes (CE, Ass., 4 avril 1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie, 86015, au rec.). Si oui alors la question n’est pas celle de la date de début des pouvoirs limités aux affaires urgentes et courantes (nous étions plusieurs jours après la démission du Gvt et plusieurs jours avant la nomination d’un nouveau Gvt) mais la question posée était de savoir si un décret (propre à l’Algérie) était alors ou non une affaire courante (ce que ce texte n’était pas selon le CE).
- sur l’effet de cette période intermédiaire quant aux compétences données ensuite par les ministres par délégations, sur les pouvoirs desdits délégataires, voir CE, 27 juill. 2001, n° 224032, rec.
- A noter : récemment le Conseil d’Etat a jugé que relève bien des affaires courantes l’adoption d’un arrêté d’inscription sur la liste des médicaments dont l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie est conditionnée au versement d’une remise (Conseil d’État, 6 juin 2025, n° 498640, aux tables du recueil Lebon). De même réglementer à droit constant — ou presque — constituera une affaire courante par nature, pour schématiser ce qui a été jugé plus récemment encore (Conseil d’État, 24 juillet 2025, n° 498227, aux tables du recueil Lebon)
6/ On retrouve un peu la notion du « Fonctionnaire de fait » ?
Oui et non.
Non car le cadre juridique reste différent.
Oui car on retrouve la même souplesse consistant à admettre la légalité d’actes adoptés par une personne ayant une compétence discutable à cet effet, si l’acte relève des affaires courantes.
- Le juge a été jusqu’à reconnaître la compétence d’autorités administratives au delà de leur date de fonction en poste, ou faute de prise de fonction, au delà d’une date de retraite ou autre, quand les circonstances l’imposaient. Cela s’est notamment concrétisé par une très vieille et constante jurisprudence sur le « fonctionnaire de fait » (voir par exemple CE, 16 mai 2001, Préfet de police c/M. Ihsen; n° 231717 ; cette théorie a d’abord reçu application à propos des actes pris par les maires dans l’exercice de leurs fonctions d’officier d’état-civil : son illustration la plus fameuse est sans doute l’affaire dite des mariages de Montrouge, dans laquelle la Cour de cassation déclara par un arrêt du 17 août 1883 que des mariages célébrés dans les formes par un conseiller municipal qui n’avait pas rang pour le faire étaient néanmoins valables.
Citons, déjà, sur ce point, le Conseil d’Etat en 1966 :
- « selon un principe traditionnel du droit public, le gouvernement démissionnaire garde compétence, jusqu’à ce que le Président de la République ait pourvu, par une décision officielle, à son remplacement, pour procéder à l’expédition des affaires courantes; […]– le décret attaqué […] se borne à préciser […] les modalités de l’élection des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires de la Sûreté nationale […] une telle mesure entre dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être légalement prise par un gouvernement démissionnaire »
Conseil d’État, 22 avril 1966, n° 59340
7/ Sommes-nous dans la même situation qu’en droit des collectivités territoriales pendant les périodes d’interim, notamment entre le premier tour de l’élection pour renouveler un organe délibérant et l’installation des élus successeurs ?
Oui même si le juge utilise soigneusement des formulations un peu différentes (là on parle nettement « d’affaire urgentes et courantes » et non « d’affaires courantes », les affaires urgentes ayant parfois leurs propres textes constitutionnels applicables au niveau de l’Etat central, d’une part, et le juge se méfiant sans doute des pouvoirs des Gouvernements intérimaires d’autre part).
Or, il est significatif que le juge a beaucoup durci sa position sur les affaires urgentes et courantes depuis un peu plus de dix ans, s’agissant des collectivités territoriales (CE, 23 décembre 2011, n°348647; CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, req. n° 358302 ; CE, 28 janvier 2013, req. n° 358302, CE, 29 janvier 2013, n°242196).
Mais dans ces arrêts, il a plus limité les notions d’affaires courantes, que la notion d’affaires urgentes (ce que serait une opération en matière de maintien de l’Ordre), d’une part, et le juge a toujours pris en compte la durée dudit intérim pour calibrer la notion d’affaires urgentes et courantes (voir par exemple, et par analogie, ici)…
Exemples frappants de clarté : CAA Lyon, 29 novembre 2016, n° 15LY00905 ; CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX03439 ; CAA Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA04756 ; CE, 18 janvier 2013, n°360808 ; CAA Paris, 5 août 2004, Commune de Gagny, n° 01PA00072 ; CAA Marseille, 26 novembre 2014, n° 13MA01136…
8/ Et quelle sera la situation entre le moment où un Premier Ministre (ou une Première Ministre) sera désigné(e)… et la date de nomination de son entier Gouvernement ?
Pendant la période où un Premier Ministre est nommé et les membres du Gouvernement non encore remplacés, nous pourrions par exemple avoir une décision du Ministre de l’Intérieur du Gouvernement sortant prenant une mesure… qui serait contrée, abrogée et remplacée, par un(e) Premier(ère) Ministre déjà nommé(e) mais n’ayant pas encore formé son Gouvernement, ce qui serait tout de même curieux. Mais non impossible.
Le Conseil constitutionnel admet en effet la prise d’actes par le nouveau Premier Ministre en ces temps intérimaires ( voir Conseil constitutionnel, décision n° 2002-19 ELEC du 22 mai 2002, Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et l’association DÉCLIC).
9/ Si la crise se prolonge, avec ou sans dissolution, quid de la loi de Finances et de la loi de finances de la Sécurité sociale ?
Bien que cet avis soit rendu en cas de démission et non de dissolution, s’appliquerait selon nous le mode d’emploi fixé par un avis non contentieux du Conseil d’Etat selon lequel :
- il « appartient au Gouvernement de s’inspirer des règles prévues par l’article 45 de la LOLF, aux fins d’aboutir à la promulgation, avant le 1er janvier 2025, d’une loi spéciale l’autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu’au vote de la loi de finances de l’année 2025, prévue par le 2° de cet article 45, dès lors qu’il n’envisagerait pas de proposer l’adoption de la première partie du projet de loi de finances pour 2025 comme le permet le 1° du même article.» Ce qui n’allait pas de soi (la possibilité d’utiliser le 2° sans avoir tenté le 1° n’était pas certaine…)
- le Gouvernement même démissionnaire, chargé d’expédier les affaires courantes, a tout de même compétence pour déposer et présenter au Parlement une loi spéciale (là encore, le Conseil d’Etat est compréhensif)
10/ Et tous les projets de loi et autres propositions de loi se trouvent-ils jetés aux oubliettes ?
NON contrairement à ce que l’on voit souvent annoncé. Lire à ce sujet l’article précité de M. M. Carpentier sur le blog de JusPoliticum.
