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10 questions réponses sur les pouvoirs Gouvernementaux, limités depuis hier après-midi

 

 

1/ Les pouvoirs des membres du Gouvernement sont-ils limités aux affaires courantes depuis hier… ou à compter de la démission à venir ?

 

Attention c’est sur ce point qu’on lit des bêtises depuis hier.

Oui c’est vrai en cas de démission usuelle, le Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au jour où est publié au JO ladite démission. il y a plein exercice des compétences pour le Gouvernement donc jusqu’au lendemain, 0 heure, de date de la publication au JO de ladite démission (Conseil d’Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1982, 35147, mentionné aux tables du recueil Lebon ; art. 1er du code civil sauf application immédiate ; voir aussi CE, 17 octobre 1962, Dame Nachin, rec. T. p. 856.

MAIS CE N’EST PAS LE CAS EN CAS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DU GOUVERNEMENT AU TITRE DE L’ALINÉA 1ER DE L’ARTICLE 49 DE LA CONSTITUTION, dont revoici le texte :

« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
[…]
»

En pareil cas s’applique un autre mode d’emploi que celui lié à la démission. En effet, une démission est un acte volontaire du Gouvernement. Sa légitimité vis-à-vis du Parlement est entière dans un régime démocratique et (si ! si !) (essentiellement) parlementaire comme le nôtre.

En cas de perte de la confiance de l’Assemblée nationale (par l’engagement de la responsabilité du premier alinéa de l’article 49, ou en cas de motion de censure du 2e alinéa de ce même article, voire en cas d’usage du fameux 3e alinéa de cet article 49… improprement appelé « 49-3 »)… il en va autrement : et c’est donc logiquement que le Gouvernement perd juridiquement ses pouvoirs, hors affaires courantes, dès qu’il perd la confiance de la  chambre basse du Parlement.

EN PAREIL CAS C’EST DÈS LE VOTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE QUE LE GOUVERNEMENT VOIT SES POUVOIRS LIMITÉS AUX AFFAIRES COURANTES. 

La source usuelle sur ce point est le célèbre arrêt Brocas (CE Ass. 19 oct. 1962, Brocas, Lebon 553 ; S. 1962.307, D. 1962.701 et RD publ. 1962.1181, concl. M. Bernard ; AJ 1962.612, chr. de Laubadère).

Sauf que cet arrêt Brocas a disparu de Légifrance !

Donc voici ledit arrêt repris du Recueil Lebon de notre bibliothèque :

 

Voir aussi :

 

 

 

2/ Donc la limitation des pouvoirs du Gouvernement a commencé dès hier au soir, sans attendre le moment de la démission ?

 

OUI

3/ Démission… qui a été annoncée par l’Elysée ? Avec ou sans faute ?

 

Oui et c’est là qu’on insère une petite respiration comique dans le drame qu’est devenue notre vie politique.

Ami lecteur vous avez 10 secondes pour trouver une erreur dans ce communiqué de presse de l’Elysée  :

https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2025/09/08/communique-de-presse-suite-au-resultat-du-vote-des-deputes-aux-termes-de-larticle-49-1-de-la-constitution

Réponse :

NB : en revanche l’expression « dans les tout prochains jours » s’écrit bien avec un t final à « tout » (voir ici et ).

 

 

4/ Pour les contestations relatives aux textes adoptés hier, par exemple, sur qui pèse la charge de la preuve ?

 

C’est au requérant qu’il incombe de prouver le cas échéant que les dates des ministres qu’il estime avoir été incompétents ratione temporis seraient en réalité postérieures à la date, selon les cas, de la démission ou de la chute du Gouvernement à l’Assemblée nationale, mais naturellement le juge examine les pièces du dossier ensuite pour s’en assurer (pour une démission : CE, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, 62900, au recueil Lebon).

Un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission, et peu importe qu’il y ait eu, ou non, dissolution de l’Assemblée nationale au préalable. Source : CE, 10 mars 2025, n° 497648 et 498585 [2 esp.], aux tables du recueil Lebon (voir ici ces décisions et notre article). En cas de chute du Gouvernement au titre de l’article 49 de la Constitution, notamment de l’alinéa 1er de cet article, le juge étendrait-il cette sorte de présomption à toute la journée d’hier ? On peut en douter tant ce serait contraire à la position de l’arrêt Brocas précité mais faute de jurisprudence topique (à notre connaissance) soyons prudents.

 

 

5/ Quels sont les pouvoirs du Gouvernement Bayrou, donc, depuis hier ?

 

Jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement, s’applique la règle traditionnelle selon laquelle un démissionnaire gère les affaires courantes (en fait urgentes et courantes), mais avec des pouvoirs donnés au nouveau premier ministre dès que celui-ci est nommé ;

 

 

6/ On retrouve un peu la notion du « Fonctionnaire de fait » ?

Oui et non.

Non car le cadre juridique reste différent.

Oui car on retrouve la même souplesse consistant à admettre la légalité d’actes adoptés par une personne ayant une compétence discutable à cet effet, si l’acte relève des affaires courantes.

 

 

 

7/ Sommes-nous dans la même situation qu’en droit des collectivités territoriales pendant les périodes d’interim, notamment entre le premier tour de l’élection pour renouveler un organe délibérant et l’installation des élus successeurs ?

 

Oui même si le juge utilise soigneusement des formulations un peu différentes (là on parle nettement « d’affaire urgentes et courantes » et non « d’affaires courantes », les affaires urgentes ayant parfois leurs propres textes constitutionnels applicables au niveau de l’Etat central, d’une part, et le juge se méfiant sans doute des pouvoirs des Gouvernements intérimaires d’autre part).

Or, il est significatif que le juge a beaucoup durci sa position sur les affaires urgentes et courantes depuis un peu plus de dix ans, s’agissant des collectivités territoriales (CE, 23 décembre 2011, n°348647;  CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, req. n° 358302 ; CE, 28 janvier 2013, req. n° 358302, CE, 29 janvier 2013, n°242196). 

Mais dans ces arrêts, il a plus limité les notions d’affaires courantes, que la notion d’affaires urgentes (ce que serait une opération en matière de maintien de l’Ordre), d’une part, et le juge a toujours pris en compte la durée dudit intérim pour calibrer la notion d’affaires urgentes et courantes (voir par exemple, et par analogie, ici)…

Exemples frappants de clarté : CAA Lyon, 29 novembre 2016, n° 15LY00905 ; CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX03439 ; CAA Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA04756 ; CE, 18 janvier 2013, n°360808 ; CAA Paris, 5 août 2004, Commune de Gagny, n° 01PA00072 ; CAA Marseille, 26 novembre 2014, n° 13MA01136…

 

 

8/ Et quelle sera la situation entre le moment où un Premier Ministre (ou une Première Ministre) sera désigné(e)… et la date de nomination de son entier Gouvernement  ?

 

Pendant la période où un Premier Ministre est nommé et les membres du Gouvernement non encore remplacés, nous pourrions par exemple avoir une décision du Ministre de l’Intérieur du Gouvernement sortant prenant une mesure… qui serait contrée, abrogée et remplacée, par un(e) Premier(ère) Ministre déjà nommé(e) mais n’ayant pas encore formé son Gouvernement, ce qui serait tout de même curieux. Mais non impossible.

Le Conseil constitutionnel admet en effet la prise d’actes par le nouveau Premier Ministre en ces temps intérimaires ( voir Conseil constitutionnel, décision n° 2002-19 ELEC du 22 mai 2002, Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et l’association DÉCLIC).

 

 

9/ Si la crise se prolonge, avec ou sans dissolution, quid de la loi de Finances et de la loi de finances de la Sécurité sociale  ?

 

Bien que cet avis soit rendu en cas de démission et non de dissolution, s’appliquerait selon nous le mode d’emploi fixé par un avis non contentieux du Conseil d’Etat selon lequel :

Source : avis non contentieux donné par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2024 (S. fin. ; Comm. perm. ; n° 409081 ; NOR : PRMX2433380X)

 

 

10/ Et tous les projets de loi et autres propositions de loi se trouvent-ils jetés aux oubliettes  ?

 

NON contrairement à ce que l’on voit souvent annoncé. Lire à ce sujet l’article précité de M. M. Carpentier sur le blog de JusPoliticum.

 

 

 

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