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20 questions réponses juridiques sur notre situation institutionnelle nationale

Mise à jour 02h17 du matin, le mardi 7 octobre 2025… alors que le JO du 7 octobre vient d’être publié

 


1/ Est-ce le Gouvernement le plus court, en nombre de jours de plein exercice, de la Ve République ?

Attention : non le Gouvernement Lecornu n’aura pas duré 27 jours mais 1 jour. Car on compte bien la durée du Gouvernement et non celle du Premier Ministre.

1 jour : record battu. Et sans doute imbattable. Car nous vivons des temps improbables.

Et même moins d’un jour (voir le point 3).

NB on sait que la démission a été donnée et acceptée ce jour, lundi 6 octobre 2025. On a parlé de 48 heures de plus ce qui aurait pu être un retrait de la démission avant une réitération de celle-ci mercredi… mais ce n’est pas le cas.

Voir au JO du 7 octobre 2025 :

Et même en durée de fonction de Premier Ministre, cela reste aussi un record (27 jours, soit quelques jours de moins que les durées de fonctions de Premier Ministre comme Fillon I ou Mauroy I, par exemple, mais nous étions là avant des dissolutions pour cause d’élection présidentielle, avant un Fillon II ou un Mauroy II…).

 

2/ Ce Gouvernement semblait en effet déjà lâché par une partie de ses composantes, d’une part, et il n’avait pas de réelle majorité, d’autre part. C’était donc écrit d’avance ?

Je l’ignore. Mais les annonces politiques d’il y a une grosse semaine peuvent laisser à penser que le Premier Ministre aura sincèrement tenté de créer cette composition Gouvernementale. Les indices en ce sens sont à chercher au niveau des relations avec l’Assemblée Nationale :

Avec beaucoup d’optimisme certes. Mais que reste-t-il fors l’optimisme quand on a perdu tout le reste ?

3/ Quand la démission du Gouvernement Lecornu sera-t-elle effective ? 

En cas de démission usuelle, le Gouvernement reste de plein exercice (hors compétences liées aux relations avec la chambre basse du Parlement). Cette pleine compétence s’étend y compris jusqu’au moment de la démission.

Mais pas après (CE, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, cne de Pomerol, 62900, au recueil Lebon ; dérogation à l’art. 1er du code civil sauf application immédiate ; voir aussi CE, 17 octobre 1962, Dame Nachin, rec. T. p. 856).

 

4/ La date d’effet de cette démission est donc différente de ce qui s’est passée lors de la chute du Gouvernement Bayrou ? 

Dans un cas c’est à compter de l’acceptation de la démission et dans l’autre à dater du vote.

En cas de perte de la confiance de l’Assemblée nationale (par l’engagement de la responsabilité du premier alinéa de l’article 49, ou en cas de motion de censure du 2e alinéa de ce même article, voire en cas d’usage du fameux 3e alinéa de cet article 49… improprement appelé « 49-3 »)… il y a perte des pouvoirs dès la perte de confiance de la chambre basse du Parlement. La référence sur ce point est le célèbre arrêt Brocas (CE Ass. 19 oct. 1962, Brocas, Lebon 553 ; S. 1962.307, D. 1962.701 et RD publ. 1962.1181, concl. M. Bernard ; AJ 1962.612, chr. de Laubadère ; pour voir cet arrêt, cf. ici).

 

5/ Donc toute cette journée du 6 octobre le nouveau Gouvernement a pleine compétence ? ou pas ?  

On n’a pas de jurisprudence topique pour décrire la situation, à tout le moins inédite, de notre Nation mais a priori.. non

L’arrêt Commune de Pomerol précité en 3 pose que la démission est effective dès son acceptation,

Le décret du 5 octobre 2025 relatif à la composition du Gouvernement (NOR : HRUX2527171D) a été publié au JO d’hier, dimanche :

Il est donc entré en vigueur ce matin (article 1 du code civil).

Donc oui ces ministres auront eu en gros moins de 24 heures de plein exercice. A confirmer ou à infirmer par le juge le cas échéant.

 

6/ Pour les contestations relatives aux textes adoptés ce lundi, par exemple, sur qui pèse la charge de la preuve ?

C’est au requérant qu’il incombe de prouver le cas échéant que les dates des ministres qu’il estime avoir été incompétents ratione temporis seraient en réalité postérieures à la date, selon les cas, de la démission ou de la chute du Gouvernement à l’Assemblée nationale, mais naturellement le juge examine les pièces du dossier ensuite pour s’en assurer (pour une démission : CE, 10/ 4 SSR, du 20 janvier 1988, cne de Pomerol, 62900, au recueil Lebon).

Un Gouvernement démissionnaire sera réputé (sauf preuve contraire) avoir agi dans le cadre de ses pleins pouvoirs pour les textes adoptés le jour de sa démission, et peu importe qu’il y ait eu, ou non, dissolution de l’Assemblée nationale au préalable. Source : CE, 10 mars 2025, n° 497648 et 498585 [2 esp.], aux tables du recueil Lebon (voir ici ces décisions et notre article). 

7/ Quels seront les pouvoirs du Gouvernement Lecornu, donc, à compter de ce lundi heure de l’acceptation de la démission ?

Jusqu’à la formation d’un nouveau Gouvernement, avant ou après dissolution… s’appliquera la règle traditionnelle selon laquelle un Gouvernement démissionnaire gère les affaires courantes (en fait urgentes et courantes), mais avec des pouvoirs donnés qui seront donnés au nouveau nouveau Premier ministre dès que celui-ci sera nommé ;

 

8/ On retrouve un peu la notion du « Fonctionnaire de fait » ?

Oui et non.

Non car le cadre juridique reste différent.

Oui car on retrouve la même souplesse consistant à admettre la légalité d’actes adoptés par une personne ayant une compétence discutable à cet effet, si l’acte relève des affaires courantes.

 

9/ Sommes-nous dans la même situation qu’en droit des collectivités territoriales pendant les périodes d’interim, notamment entre le premier tour de l’élection pour renouveler un organe délibérant et l’installation des élus successeurs ?

 

Oui même si le juge utilise soigneusement des formulations un peu différentes (là on parle nettement « d’affaire urgentes et courantes » et non « d’affaires courantes », les affaires urgentes ayant parfois leurs propres textes constitutionnels applicables au niveau de l’Etat central, d’une part, et le juge se méfiant sans doute des pouvoirs des Gouvernements intérimaires d’autre part).

Or, il est significatif que le juge a beaucoup durci sa position sur les affaires urgentes et courantes depuis un peu plus de dix ans, s’agissant des collectivités territoriales (CE, 23 décembre 2011, n°348647;  CE, 28 janvier 2013, Syndicat mixte Flandre Morinie, req. n° 358302 ; CE, 28 janvier 2013, req. n° 358302, CE, 29 janvier 2013, n°242196). 

Mais dans ces arrêts, il a plus limité les notions d’affaires courantes, que la notion d’affaires urgentes (ce que serait une opération en matière de maintien de l’Ordre), d’une part, et le juge a toujours pris en compte la durée dudit intérim pour calibrer la notion d’affaires urgentes et courantes (voir par exemple, et par analogie, ici)…

Exemples frappants de clarté : CAA Lyon, 29 novembre 2016, n° 15LY00905 ; CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, n° 14BX03439 ; CAA Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA04756 ; CE, 18 janvier 2013, n°360808 ; CAA Paris, 5 août 2004, Commune de Gagny, n° 01PA00072 ; CAA Marseille, 26 novembre 2014, n° 13MA01136…

 

10/ Et quelle sera la situation entre le moment où un nouveau nouveau Premier Ministre (ou une Première Ministre) sera désigné(e)… et la date de nomination de son entier Gouvernement  ?

 

Pendant la période où un Premier Ministre est nommé et les membres du Gouvernement non encore remplacés, nous pourrions par exemple avoir une décision du Ministre de l’Intérieur du Gouvernement sortant prenant une mesure… qui serait contrée, abrogée et remplacée, par un(e) Premier(ère) Ministre déjà nommé(e) mais n’ayant pas encore formé son Gouvernement, ce qui serait tout de même curieux. Mais non impossible.

Le Conseil constitutionnel admet en effet la prise d’actes par le nouveau Premier Ministre en ces temps intérimaires ( voir Conseil constitutionnel, décision n° 2002-19 ELEC du 22 mai 2002, Décision du 22 mai 2002 sur des requêtes présentées par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE et l’association DÉCLIC).

C’est arrivé après la nomination du Premier Ministre Lecornu quand celui-ci a consigné par exemple en droit de l’urbanisme un texte réglementaire renvoyant certains contentieux vers la CAA de Marseille (voir ici)  avec un Premier Ministre de plein exercice et un cosignataire d’un Gouvernement démissionnaire dont les compétences étaient limitées aux affaires courantes (ce que ce transfert n’est peut-être pas et la modification dudit code imposait un texte en effet co-signé…).

 

11/ Si la crise se prolonge, avec ou sans dissolution, quid de la loi de Finances et de la loi de finances de la Sécurité sociale  ? On passerait, pour ces deux textes, à de simples « lois spéciales » ?

OUI

S’appliquerait le mode d’emploi fixé par un avis non contentieux du Conseil d’Etat (mais avec un régime différent pour la loi de finances et la loi de finances de la Sécurité sociale !) selon lequel :

Source : avis non contentieux donné par le Conseil d’Etat le 9 décembre 2024 (S. fin. ; Comm. perm. ; n° 409081 ; NOR : PRMX2433380X)

 

12/ Que retenir de ce qu’avait dit le Conseil d’Etat sur ces lois spéciales ?

 

Retenons de ce qu’avait dit le Conseil d’Etat les points suivants  :

13/ Mais le Gouvernement ne pourrait pas adopter de projets loi de finances (PLF) et de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui seraient de plein exercice ?

Un Gouvernement démissionnaire ne pourrait sans doute pas déposer un projet de loi de finances (PLF) de plein exercice (idem pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale – PLFSS), même si ce point a pu (non sérieusement, à ce notre sens, être discuté, voire soutenu par le SGG).

14/ N’existe-t-il pas en ce domaine de possibles astuces ?

Une astuce très joueuse, en droit, aurait été d’adopter ce jour (lundi) un PLF et un PLFSS… tant que le Gouvernement est de plein exercice (et si les projets en ont bien été transmis jeudi dernier au Haut conseil des finances publiques, point qui serait à vérifier)… et ce pour un envoi à l’A.N. cette nuit.

Mais si au sommet de l’Etat (et lequel ?) on avait voulu tenter la jouer farce de cette manière, on aurait prévu un Conseil des Ministres avant la démission, qui serait intervenue ce soir par exemple.

Et de toute manière cette astuce, aussi amusante que grossière et donc fragile, n’a pas été tentée.

15/ Et tous les projets de loi et autres propositions de loi se trouvent-ils jetés aux oubliettes  ?

NON contrairement à ce que l’on voit souvent annoncé. Lire à ce sujet l’article précité de M. M. Carpentier sur le blog de JusPoliticum.

 

16/ Mais c’est le bazar ?

Oh que oui.

 

17/ Comment les Ministres vont-ils travailler ?

Avec donc des pouvoirs limités aux affaires courantes (voir ci-avant les réponses aux questions 7 et suivantes) et, selon Acteurs publics, des cabinets limités à 5 membres :

 

18/ Et en cas de dissolution ? Qui adopterait les « lois spéciales » à défaut de loi de finances et de loi de financement de la Sécurité sociale 

Une dissolution est possible. Elle pourrait sembler probable. Mais :

NB voir par exemple https://blog.juspoliticum.com/2024/12/13/et-si-la-loi-de-finances-netait-pas-votee-dans-les-delais-par-lucile-tallineau/

Dans tous les cas, faute d’impôts nouveaux et de dépenses nouvelles, le budget national va se dégrader et la notation internationale de la France continuer de se détériorer.

 

19/ Et en cas de dissolution, Mme Marine Le Pen serait-elle éligible ?

 

A cette question, pour l’élection Présidentielle :

 

Pour l’élection législative, il en va de même, avec une argumentation en défense plus faible encore.

 

20/ Et l’article 16 de la Constitution ? (spoiler : NON bien sûr)

 

Nous n’en sommes pas là. Fort heureusement.

Il faudrait, cumulativement :

 

Nous en sommes très éloignés. C’est bien de finir par une pointe d’optimisme… non ?


 

 

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