A été publiée au JO de vendredi dernier la :
- Délibération du Centre national du cinéma et de l’image animée n° 2025/CA/26 du 29 septembre 2025 relative à la mise en place d’un dispositif d’avances exceptionnelles aux exploitants en grande difficulté financière en 2025 (NOR : MICK2527004X), que voici :
Ces aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées jusqu’au 31 décembre 2025 aux conditions cumulatives suivantes :
- aux exploitants (attention en cas de montage, par exemple en DSP, pour savoir qui est l’exploitant dans ce cadre…) de cinémas
- qui bénéficient d’une avance accordée dans les conditions prévues aux articles 232-16 à 232-22 du règlement général des aides financières
- dont l’amortissement est toujours en cours à la date de la demande. « relevant de la petite et moyenne exploitation »
- « qui font face à une situation financière particulièrement difficile en 2025 ».
Avec du cas par cas puisque « l’avance exceptionnelle est attribuée et son montant déterminé en considération des difficultés financières particulières auxquelles les exploitants sont confrontés, notamment au regard de l’importance de leur passif, de leur niveau d’endettement et de la situation de leur trésorerie, compte tenu de leur appartenance à un groupe d’entreprises ou à une communauté d’intérêts économiques ainsi que des financements publics dont ils peuvent bénéficier.»
Les aides exceptionnelles sont :
- attribuées sur demande (par voie électronique sur la base d’un formulaire CNC avec envoi de toutes pièces comptables justifiant des difficultés financières, voir l’article 6 de cette délibération)
- après avis du comité d’experts mentionné à l’article 232-19 du règlement général des aides financières susvisé.
- sous forme d’avances remboursables sur les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l’établissement.
- plafonnées à trois fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l’établissement pendant les douze mois qui précèdent la demande, dans le respect du plafond mentionné au premier alinéa de l’article 232-22 du règlement général des aides financières.
Le bénéficiaire d’une avance exceptionnelle peut demander l’attribution d’une nouvelle avance dans les conditions prévues aux articles 232-16 à 232-22 du règlement général des aides financières susvisé alors même que cette avance exceptionnelle n’est pas encore amortie.
