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Responsabilité pénale et « obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Par delà des formulations un brin différentes, la notion « d’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » est un élément déterminant pour certaines infractions, dont certaines tout à fait déterminantes dans le monde public. 

Voyons ce à quoi correspond réellement cette notion, au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

I. VIDEO

 

Voyons avec cette vidéo de 12 mn 04, avec nombreuses jurisprudences à l’appui, comment cela se concrétise et le calibrage à adopter en matière de mesures de sécurité.

https://youtu.be/HjnEhQtt_9s

 

 

II. ARTICLE

 

Par delà des formulations un brin différentes, la notion « d’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » est un élément déterminant pour certaines infractions, dont certaines tout à fait déterminantes dans le monde public.

Les principales sont :

NB : cette notion se retrouve aussi, sous diverses formes, dans d’autres régimes (article L. 231-1 du code de l’environnement, articles L. 232-1 et s. du code de la route…). 

Dans le cas de ces infractions involontaires, s’applique la loi Fauchon avec ce mode d’emploi :

DANS LES DEUX CAS, notament, (article 223-1 du code pénal pour la mise en danger délibérée d’autrui et article 121-3 du même code pour les autres infractions de négligence ou d’imprudence, dont les HBI donc), l’infraction ne sera donc constituée que si l’on a — par delà certes des différences de rédaction — la violation délibérée d’une :

« obligation particulière de prudence ou de sécurité [imposée ; prévue] par la loi ou le règlement »

 

D’où les critères suivants :

 

Citons quelques jurisprudences qui montrent à quel point nous ne serons que dans ce cadre que si la mesure de sécurité, outre qu’elle est créée par la loi ou le règlement, impose une logique binaire sans marge d’appréciation (ou alors très très limitée).

Voyons, pour ce qui est de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui :

 

Citons aussi pour ce qui est de l’application de la loi Fauchon, précitée, pour savoir si est, ou non, violée « de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. 121-3 du code pénal) :

NB pour l’affaire du DRAC et les sorties scolaires, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-85.537, Publié au bulletin

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D’où la conclusion opérationnelle suivante :

 

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