OQTF, étranger malade et responsabilité pénale : pour les préfets, point de risque de mise en danger de la vie d’autrui, pose la Cour de cassation… ce qui ne veut pas dire que, pour des cas tout à fait rares et particuliers, il ne pourra pas y avoir d’homicide ou de blessures involontaires (mais uniquement en cas de faute caractérisée, les autres hypothèses de la loi Fauchon imposant des conditions impossibles à réunir en ce domaine, sinon).
Cette importante décision peut servir également de base de comparaison pour des cas de mise en oeuvre au titre d’autres infractions concernant les acteurs du monde public.
En matière d’atteinte réelle ou potentielle à la vie d’autrui, ou à sa santé, et pour s’en tenir aux seuls deux principaux régimes juridiques, il importe d’opérer une importante distinction :
- SOIT on aborde l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal, infraction qui peut être commise même si nulle mort ni nulle blessure n’est commise concrètement (c’est l’exposition au risque qui est sanctionnée) :
- « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.»
- SOIT on traite des diverses infractions d’homicides ou de blessures involontaires (HBI) relevant de divers articles du code pénal (art. 221-6 s., 222-19 s., R. 622-1, R. 625-2 s.)… auquel cas OUI il y a une une victime réelle ou — au moins — prétendue telle au contraire de l’infraction précédente.
Mais dans ce cas, on applique la grille de la loi Fauchon du 10 juillet 2000 et que revoici :
NB : cette notion se retrouve aussi, sous diverses formes, dans d’autres régimes (article L. 231-1 du code de l’environnement, articles L. 232-1 et s. du code de la route…).
DANS LES DEUX CAS (article 223-1 du code pénal pour la mise en danger délibérée d’autrui et article 121-3 du même code pour les autres infractions de négligence ou d’imprudence, dont les HBI donc), l’infraction ne sera donc constituée que si l’on a — par delà certes des différences de rédaction — la violation délibérée d’une :
« obligation particulière de prudence ou de sécurité [imposée ; prévue] par la loi ou le règlement »

Or, sur ce point, la Cour de cassation vient, s’agissant des obligations de quitter le territoire français (OQTF), appliquées aux étrangers, de rendre une décision importante, concernant les préfets.
Aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa version en vigueur au moment des faits ayant donné lieu à ce contentieux, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Ce texte fondait-il une « obligation particulière de prudence imposée par la loi » au sens de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal, susévoquée ?
A cette question :
- le plaignant répondait OUI. Selon lui le préfet avait commis une telle infraction car, toujours à son sens, l’article précité L. 511-4 du CESEDA fondait une « obligation particulière de prudence imposée par la loi » au sens de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal.
N.B.: ce plaignant est de nationalité iranienne arrivé en France en 2013 comme étudiant et suivi médicalement depuis 2014 pour une sclérose en plaques. Il a été expulsé, puis est revenu en France légalement avec octroi de titre de séjour après annulation de la procédure le concernant par le juge administratif. - NON répondaient le juge d’instruction et la Cour d’appel, mais avec un refus de principe formulé en termes peu explicatifs, ce qui fait que ce refus brutal et peu motivé a été censuré par la Cour de cassation.

Ceci dit, sur le fond, la Cour de cassation a confirmé qu’à son sens une réponse négative s’impose à cette question.
Avec un point de principe qui est ainsi repris dans le futur résumé du Bulletin :
« L’existence d’une loi ou d’un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui prévue à l’article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s’apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’étranger malade ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d’appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d’une telle obligation. »
Le critère est donc le point de savoir si l’obligation particulière de prudence et de sécurité, imposée par la loi ou le règlement, est, ou n’est pas de celles « qui s’apprécie[nt] de manière objective et abstraite, [qui est] immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue.»
Il s’agit sur ce point d’un prolongement d’une jurisprudence assez constante.

Citons pour ce qui est de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui :
- au titre de la pandémie de Covid-19, dans une affaire où il s’agissait de poursuivre, ou non, l’ancienne ministre de la Santé, la Cour de cassation avait déjà rejeté toute une série de textes en posant qu’ils ne fondaient pas non plus une obligation législative ou réglementaire « qui s’apprécie de manière objective et abstraite, [qui est] immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue.»
Source : Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 22-82.535, Publié au bulletin - voir en matière de droit du travail :
- face à un agent cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2019, 18-82.718, Publié au bulletin
- pour d’autres cas, voir Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 octobre 2020, 19-85.037
- est une telle obligation, univoque donc, susceptible de fonder cette responsabilité, l’obligation « de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, [notamment lorsque le propriétaire est] tenu de s’assurer à cette fin que les menuiseries extérieures et la couverture, avec ses raccords et accessoires, assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation pour le maintien en état et l’entretien normal de laquelle il est tenu de faire toutes les réparations, autres que locatives »
Source : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 février 2024, 23-82.428. A comparer, antérieurement, s’agissant des conditions s’imposant aux propriétaires qui mettent leur appartement en location, en matière de plomb au regard du risque de saturnisme Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 11-88.059. - sur le fait qu’à cette aune, l’obligation de remise en état du site d’exploitation édictée par l’article L.511-1 du Code de l’environnement n’a jamais été ni circonstanciée, ni précise, voir Cour d’appel de Toulouse, CT0028, du 6 décembre 2005
Citons aussi pour ce qui est de l’application de la loi Fauchon, précitée, pour savoir si est, ou non, violée « de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » (art. 121-3 du code pénal) :
- non obligation fixée par la loi et le règlement, en droit scolaire, consistant à vérifier si un enfant de 10 ans, autorisé à aller aux toilettes et y restant longtemps, n’est pas en réalité en train de se tuer 😱 en jouant au « jeu du foulard » ou équivalent :
- « l’enfant, qui avait souffert d’une occlusion intestinale, bénéficiait d’une permission de se rendre sans autorisation préalable aux toilettes pendant les cours, énoncent que l’institutrice, qui ignorait qu’il se livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, n’a pas violé d’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les dispositions invoquées des lois du 18 septembre 1937 et du 10 juillet 1989 alors en vigueur ne prescrivant aucune obligation de cette nature, et qu’elle n’a pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu’elle ne pouvait envisager ;»
Source : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2002, 02-81.415, Publié au bulletin
- ne constitue pas une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, susceptible d’engager leur responsabilité pénale, au regard des dispositions de l’article 121-3 du Code pénal qui résultent de la loi du 10 juillet 2000, l’absence de concertation entre deux responsables de sociétés de chasse ayant organisé une traque sans avoir pris de mesure spécifique pour coordonner leurs actions de manière à éviter toute erreur de tir, de placement ou tout risque d’accident.
Source : Cour d’appel de Paris, du 11 avril 2002, 2000/01662 - Voir pour une règle fondant une telle obligation de prudence ou de sécurité fixée par la loi ou le règlement, en matière de sécurité alimentaire :
- « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 aux termes desquels notamment, d’une part, lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d’autre part, dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.»
Source : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2020, 19-82.171, Publié au bulletin - dans ma pratique les risques les plus nets à ce sujet, non pas de « faute caractérisée » au sens de la loi Fauchon, mais de violation d’une telle règle de sécurité imposée par la loi ou le règlement, avec le mode d’emploi que nous venons de décrire… sont le non respect des règles, précises en droit, en matière de :
- cages et paniers de sports collectifs
- ralentisseurs au sols (risque pour les motos notamment)
- « constituent des obligations particulières de prudence ou de sécurité les prescriptions des articles 14, 17 et 19 du règlement CE n° 178/2002 du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2002 aux termes desquels notamment, d’une part, lorsqu’une denrée alimentaire dangereuse fait partie d’un lot ou d’un chargement de denrées alimentaires de la même catégorie ou correspondant à la même description, il est présumé que la totalité des denrées alimentaires de ce lot ou chargement sont également dangereuses, sauf si une évaluation détaillée montre qu’il n’y a pas de preuve que le reste du lot ou du chargement soit dangereux, d’autre part, dans une telle situation l’exploitant doit retirer les denrées du marché, enfin, les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.»
- « l’enfant, qui avait souffert d’une occlusion intestinale, bénéficiait d’une permission de se rendre sans autorisation préalable aux toilettes pendant les cours, énoncent que l’institutrice, qui ignorait qu’il se livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, n’a pas violé d’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les dispositions invoquées des lois du 18 septembre 1937 et du 10 juillet 1989 alors en vigueur ne prescrivant aucune obligation de cette nature, et qu’elle n’a pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu’elle ne pouvait envisager ;»
NB pour l’affaire du DRAC et les sorties scolaires, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 01-85.537, Publié au bulletin

Revenons à nos OQTF.
Pas de responsabilité pénale du préfet pour les OQTF a-t-on donc pu lire ici ou là sur les réseaux sociaux.
Qu’il me soit permis de nuancer ce propos lapidaire, s’agissant d’abord du cas particulier des OQTF :
- la formulation l’article précité L. 511-4 du CESEDA NE fondait DONC PAS une « obligation particulière de prudence imposée par la loi »… parce que ce texte fonde bien une obligation relative à l’état de santé de la personne en cause… mais cette obligation n’est pas une de celles « qui s’apprécie[nt] de manière objective et abstraite, [qui est] immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d’appréciation personnelle par la personne qui y est tenue.»
Donc oui il n’y aura pas de mise en danger d’autrui à l’encontre des préfets en cas d’OQTF - mais cet arrêt nous confirme aussi qu’il n’y aura PAS non plus d’HBI par violation des règles de sécurité fixées par la loi ou le règlement …. puisque le même mode d’emploi, alors, s’applique. MAIS CELA NE VEUT PAS DIRE QU’IL N’Y AURA JAMAIS HBI EN OQTF AU TITRE DE L’AUTRE CAS, CELUI DE LA FAUTE CARACTÉRISÉE. MAIS IL EST ÉVIDENT QU’UN TEL CAS SERA RARE (le juge prenant sans doute en compte la complexité de la mission des préfets et leur faible niveau d’information dossier par dossier).
En HBI donc, pour reprendre notre tableau précédent, on aboutit à la situation suivante 
Donc, pour les préfets, en cas d’OQTF :
- mise en danger délibérée de la vie d’autrui : NON JAMAIS
- HBI : OUI DANS DES CAS RARISSIMES (mais jamais au titre de la violation d’une obligation de sécurité fixée par la loi ou le règlement ; uniquement si une faute caractérisée a été commise, dans des cas tout à fait exceptionnels).
Voici cette décision de la Cour de cassation :

Photo : coll. pers. (image de la partie pénale de notre bibliothèque)
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