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Quand une décision du juge Mauritanien parvient à cheminer jusqu’à avoir l’exequatur du Conseil d’Etat français…

Exequatur donné par le juge administratif français à une décision d’un juge administratif étranger (mauritanien en l’espèce) : pour le Conseil d’Etat, c’est une toute, toute première fois.  Et la suite d’un long, long voyage géographique et juridique. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article. 


Photo, prise en Mauritanie, de Mohamed Lemine Abdallahi sur Unsplash https://unsplash.com/fr/photos/un-panneau-qui-est-assis-dans-la-terre-u_ziDEVm8tM

 

 

I. VIDEO (2 mn 06)

https://youtube.com/shorts/p71P_A4Rar0

 

 

 

II. DESSIN

 

 

 

 

III. ARTICLE

 

 

Une décision du CE peut-elle être, à juste titre, qualifiée « d’historique » par le rapporteur public… sans entrer aux tables du recueil Lebon ?

Réponse oui. Quand c’est une première fois. Une toute toute première fois. Pour le Conseil d’Etat.

Toute première fois, Jeanne Mas, 45 tours, 1984

Mais qu’en réalité cela ne fait qu’appliquer une mini-révolution juridique qui, elle, a eu lieu il y a deux ans.

C’est ce qui vient de se passer en matière d’exequatur.

Un exequatur est une décision juridictionnelle autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère ou par une structure arbitrale.

L’exequatur donne lieu à une jurisprudence administrative qui est devenue assez claire maintenant en matière d’arbitrage. Voir :

Quelques sources : CE, 20 juillet 2021, n° 443342, publié au recueil Lebon. CE, 17 octobre 2023, Sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 465761, au recueil Lebon. Conseil d’État,30 juillet 2024, Collectivité territoriale de Martinique, n° 485583, au recueil Lebon. TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Sausgstad, n° 3754. TC, 24 avril 2017, Syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) c/ sociétés Ryanair Limited et Airport Marketing Services Limited, n° 4075. 

 

Mais en matière d’exequatur donné par un juge administratif français à la suite d’une décision d’un juge administratif étranger, la première fois de principe fut actée en 2023 ( CE, Section 22 décembre 2023, Société gabonaise dédition et de communication, n° 463451, rec. p. 480).

En l’espèce, il s’agissait de poser que :

 

Bref, victoire du droit et de l’exequatur entre justices administratives de deux pays différents sur le principe, mais mauvaise pioche et possibilité de se défausser pour l’Etat concerné en pratique, donc.

 

 

Mais si nous quittons le Gabon, que l’on se donne deux ans de plus et que l’on prend le chemin de la Mauritanie, on voit le droit progresser et se concrétiser.

A titre définitif, en 2018, la chambre administrative de la Cour dappel de Nouakchott-Ouest a condamné la communauté urbaine de Nouakchott (capitale du pays) ) à payer à la société RIM Communication un peu plus de 15 millions d’euros en réparation d’une résiliation fautive de DSP. Le recours en cassation contre cet arrêt a été rejeté en 2020. 
Nouakchott – source https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nouakchott_0518.JPG
Cette société a ensuite saisi le juge administratif français afin dobtenir lexequatur de larrêt mauritanien en France, et l’affaire finit par aboutir au Conseil d’Etat… qui fait droit aux demandes de l’entreprise, en ces termes :
« Sur la demande d’exequatur :« 6. Aux termes de l’article 39 de l’accord en matière de justice entre la République française et la République islamique de Mauritanie du 19 juin 1961 :  » Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir de plein droit l’autorité de la chose jugée. / Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision. (…) « .
« 
7. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par la région de Nouakchott, qui vient aux droits de la communauté urbaine de Nouakchott et à laquelle le pourvoi a été communiqué dans les formes prévues par les stipulations des articles 25 et 27 de l’accord du 19 juin 1961 sans qu’elle produise en défense, que les deux décisions dont l’exequatur est demandé ont été rendues au terme de procédures régulières, les parties ayant été valablement citées ou représentées, et qu’elles sont passées en force de chose jugée et susceptibles d’exécution.
« 
8. Il résulte également de l’instruction que les décisions dont l’exequatur est demandé émanent de juridictions compétentes selon la loi applicable à ce litige, né de l’exécution d’un contrat qui n’est en aucune façon régi par le droit français mais régi, conformément à la volonté des parties, par le droit mauritanien.
« 
9. Il résulte enfin de l’instruction que ces mêmes décisions ne contiennent rien de contraire à l’ordre public international et aux principes du droit public, ni ne sont contraires à une décision de justice prononcée en France.
« 
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’exequatur présentée par la société RIM Communication.»

 

Source : 

Conseil d’État, 10 octobre 2025, Rim Communication, n° 493788

Voir aussi les conclusions de M. Marc PICHON de VENDEUIL, Rapporteur public :

 

Voir aussi un article de M. le Professeur Philippe COLEMAN à ce sujet :

 

 

Photo – Zouérat, Mauritania – par Sasha Kaunas – Unsplash https://unsplash.com/fr/photos/un-vieux-camion-vert-gare-sur-le-bord-dun-chemin-de-terre-9FVXV2YKWkY

 

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