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« Affaires courantes » d’un gouvernement démissionnaire : nouvelle illustration jurisprudentielle

Dans le cadre juridique, délicat et qui fut si vivement commenté de toutes parts il y a un peu plus d’un an, des actes susceptibles ou non d’être adoptés par un Gouvernement démissionnaire ou sur le point de démissionner (I), le Conseil d’Etat vient de confirmer que codifier diverses mesures avec des modifications limitées… entre dans la catégorie des affaires courantes (II).

Bref, si rien ne change, alors on est compétent pour changer ce qui ne change rien. Ou presque. Ne rien changer, c’est si courant… 

 


 

I. Rappels sur le régime des actes adoptés par un Gouvernement démissionnaire

 

En cas  de démission d’un Gouvernement il faut distinguer trois périodes :

 

Voici à ce sujet un schéma que j’avais fait il y a un peu plus d’un an pour la démission du Gouvernement Attal après la dissolution de l’Assemblée Nationale :

 

et une vidéo à ce même sujet :

https://youtu.be/kPsi4-jX26Y

N.B. : pendant ce temps, une fois les députés réélus, on peut se retrouver avec un nouveau député qui est encore Ministre sortant. Mais le Conseil d’Etat a jugé que la règle d’incompatibilité entre le mandat de député et les fonctions de ministre est sans effet sur l’exercice de ces dernières. Voir Conseil d’État, 18 octobre 2024, aff. jointes n° 496362 ADELIBE et autres ainsi que n° 496532 ADELICO. Voir ici cette décision et notre article. 

 

Dans ce cadre, le Conseil d’Etat avait déjà jugé qu’un acte réglementaire reprenant principalement, à droit constant, les règles précédemment en vigueur entre dans la catégorie des affaires courantes et peut ainsi être compétemment pris par le Premier ministre après l’acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement.

Bref, si rien ne change, alors on est compétent pour changer ce qui ne change rien. Ou presque.

On notera que la nouvelle règle peut ne pas être parfaitement à droit constant et pour autant bénéficier de ce blanc-seing par défaut. Mais c’est une sorte de présomption : le Conseil d’Etat a fixé ce point de droit comme un axiome intangible, mais en prenant bien soin de se laisser une immense marge’ de manoeuvre puisqu’au cas par cas il pourra décider ce qui est principalement du droit constant, ou ne l’est pas. Ce qui un peu insécurisant pour les Gouvernements qui vivent leurs dernières heures. Mais rassurant pour les marges de manoeuvre dont doit disposer le gardien du Palais Royal.

Il s’agissait en l’espèce d’une réglementation propre à nos (très lointains) cousins que sont les notaires :

Source : Conseil d’État, 24 juillet 2025, n° 498227, aux tables du recueil Lebon

 

 

 

II. Confirmation pour une codification… même qui ne serait pas tout à fait à droit constant (avec des modifications techniques limitées).

 

L’arrêt  498227 précité vient d’être confirmé dans le domaine du transport routier, avec l’admission d’une codification sans être tout à fait à droit constant, pouvant tout de même s’inscrire dans le cadre des pouvoirs limités aux affaires courantes d’un gouvernement démissionnaire. Il est vrai que par les temps qui courent, la démission c’est courant.

D’où le futur résumé des tables que voici :

« Recours pour excès de pouvoir formé contre l’arrêté du 2 août 2024 du ministre chargé des transports relatif aux modalités de l’obtention des attestations de capacité professionnelle en transport routier léger. Cet arrêté, qui codifie au code des transports les dispositions du titre III de l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur routier et le titre II de l’arrêté du 31 janvier 2012 modifié relatif aux diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier, n’apporte à ces dispositions que des modifications techniques d’ampleur limitée, portant notamment sur l’organisation des formations préparant aux examens professionnels. Il entre ainsi dans la catégorie des affaires courantes et pouvait, par suite, être compétemment pris par le ministre chargé des transports après l’acceptation par le Président de la République, le 16 juillet 2024, de la démission du gouvernement auquel il appartenait.»

Avec en l’espèce un rejet aussi du moyen d’atteinte à la sécurité juridique en termes de date d’entrée en vigueur.

 

Source : 

Conseil d’État, 28 octobre 2025, MCM Academy, n° 502496, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :

 

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