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Peines prononcées avec exécution provisoire par le juge pénal en 1e instance : le Conseil constitutionnel impose une motivation spécifique (même hors le cas de l’inéligibilité) et indique quels éléments prendre, alors, en considération

En cas d’exécution provisoire d’une peine pénale prononcée en première instance (notamment l’inéligibilité bien sûr), force est au tribunal correctionnel de « motiver spécialement sa décision sur ce point » (ce qui est une rupture… hors levée de l’inéligibilité qui imposait déjà une telle motivation).

Le juge pénal doit alors calibrer sa décision en fonction du « caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. »

« Dans ce cadre, » le juge pénal doit se déterminer « au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale

Ceci résulte d’une décision du Conseil constitutionnel du 5 décembre 2025.

Déjà, le 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel avait posé que juge pénal doit apprécier l’inéligibilité avec exécution provisoire au cas par cas en fonction notamment du « caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »…

Et la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 mai 2025, laquelle avait censuré une inéligibilité avec exécution provisoire qui avait été infligée justement sans motivation sur ce caractère proportionné. 

Au total, donc, les inéligibilités pénales avec exécution provisoires doivent donc être spécialement, expressément, motivées par le juge pénal sur ces points.

Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article. 

 

I. VIDEO (3 mn 04 ; moins précise que l’article ci-après)

 

https://youtu.be/brVXQKzvZww

 

 

II. ARTICLE

 

Notre droit pénal prévoit diverses peines accessoires d’inéligibilité, au besoin même par défaut, ce que le Conseil constitutionnel valide tant que cette inéligibilité par défaut n’est pas automatique. Le juge doit se prononcer au cas par cas :

« 5. Considérant que le principe d’individualisation des peines, qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789, implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;»
Source (entre autres décisions dans le même sens) : décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015

 

Avec application immédiate pour les élus locaux, même en cas d’appel, s’il y a exécution provisoire… mais pas pour les mandats nationaux ou européens en cours. Sur ces points, voir :

 

Lors de cette appréciation par le juge pénal de la pertinence, ou non, du prononcé de l’inéligibilité, celui-ci est supposé prendre en compte la réserve d’interprétation ainsi formulée par le Conseil constitutionnel :

« 17. Sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.
« 
18. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.»

Source :

 

Il en résulte :

NB : voir cela dit, ci-dessous, l’analyse du professeur R. Rambaud qui remarque que le tribunal correctionnel de Paris applique la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel concernant Louis Aliot :

 

NB : pour un aperçu  de ces derniers mois montrant que l’exécution provisoire n’est pas exceptionnelle mais relativement suivie après les réquisitions du parquet, voir sur le site de l’Observatoire de la vie politique et parlementaire, cette analyse de Denys Pouillard :

 

Sur cette lancée, le Conseil constitutionnel a rendu une autre décision, où de nouveau il est question d’une réserve d’interprétation conduisant à prendre en considération les possibilités de vote des citoyens.

Un requérant reprochait au quatrième alinéa de l’article 471 du code de procédure pénale de permettre au juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire de certaines sanctions pénales alors que la condamnation n’est pas définitive.

La question n’était pas totalement nouvelle et l’on pourrait même s’interroger sur sa remontée au Conseil constitutionnel.

En tous cas ce régime a été validé, mais avec une réserve d’interprétation intéressante, puisque le Conseil a émis la réserve d’interprétation suivante au point 13 de sa décision (mais les points précédents sont un utile rappels des cas — rares — d’obligation de motivation par le juge pénal de ses décisions en ces domaines, même hors le cas de la levée de l’inéligibilité où cela, déjà, s’imposait) :

« 9. En vertu de l’article 132-1 du code pénal, toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine.
« 
10. Selon l’article 485-1 du code de procédure pénale, sauf pour les exceptions qu’il prévoit, la motivation doit également porter, en cas de condamnation, sur le choix de la peine au regard notamment des dispositions précitées de l’article 132-1 du code pénal.
« 
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de l’arrêt de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que la juridiction n’a pas l’obligation de motiver la décision par laquelle elle déclare exécutoire par provision une sanction pénale, autre que l’inéligibilité, prononcée en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du même code.
« 
12. Toutefois, les dispositions contestées s’appliquent à des sanctions de nature à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis d’une personne qui n’est pas définitivement condamnée. Au surplus, dans le cas où l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la personne condamnée ne dispose pas de procédure lui permettant d’en obtenir la suspension.
« 
13. Sauf à méconnaître le principe d’individualisation des peines, il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
« 14. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, qui ne s’applique qu’aux affaires dont la juridiction de jugement est saisie postérieurement à la date de publication de la présente décision, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines. »

Donc :

 

Source : Décision n° 2025-1175 QPC du 5 décembre 2025, M. Bernard P. [Modalités d’exécution des peines alternatives, des peines complémentaires et des mesures de personnalisation de la peine en matière correctionnelle], Conformité – réserve

 

Mais la Cour de cassation avait déjà anticipé ce point en censurant une CA qui n’avait pas motivé son arrêt spécifiquement sur ce point. Voir :

Cass. crim., 28 mai 2025, n° 24-83.556, (B), FRH 

Donc La Cour de cassation a tiré en mai 2025 les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel de mars 2025 selon laquelle le juge pénal doit apprécier l’inéligibilité avec exécution provisoire au cas par cas en fonction notamment du « caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur »…

 

Au total, donc, les inéligibilités pénales avec exécution provisoires doivent donc être spécialement, expressément, motivées par le juge pénal sur ces points.

Et à cette occasion, apprend-on en décembre 2025, « il revient au juge d’apprécier, en motivant spécialement sa décision sur ce point, le caractère proportionné de l’atteinte que l’exécution provisoire de la sanction est susceptible de porter à un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Dans ce cadre, il se détermine au regard des éléments contradictoirement discutés devant lui, y compris à son initiative, afin de tenir compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale

Conclusion : les rieurs avaient au printemps 2025 signalé que ledit juge pénal ne motivant pas, ou fort peu, ce genre de décisions, ce principe allait rester lettre morte. Les rieurs ont donc, rétrospectivement, eu tort car les hautes juridictions ont tiré en mai et en décembre 2025  les conséquences quant à la motivation des décisions pénales de ce principe posé en mars 2025. 

 

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

 

 

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