Une condamnation pénale en 1e instance, avec exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité… entraîne-t-elle la perte immédiate d’un mandat au Parlement européen ?

Selon un avis (non contentieux) du CE de juin 2025 : non.

Et selon une décision contentieuse, du 17 octobre 2025, à publier en intégral au recueil Lebon… c’est toujours NON. Point qui aurait d’ailleurs pu être discuté…Mais au moins le droit est-il désormais clair. Au terme d’un raisonnement qui se fonde à mi-mots sur la séparation des pouvoirs et, donc, sur la reconnaissance du rôle institutionnel du Parlement européen.

Bref, voici des parlementaires européens plutôt hostiles à l’Union européenne… sauvés de la censure par un raisonnement qui repose sur la reconnaissance d’un Parlement européen démocratique supra-national. Ce qui ne manque pas de sel. 

Cet arrêt est intéressant aussi en ce qu’il qualifie de protestation électorale la contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l’inéligibilité d’un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d’une protestation électorale.


 

I. La question posée

 

Un élu local condamné à de l’inéligibilité en première instance par le juge pénal, va perdre ses mandats locaux et faire l’objet d’un arrêté de démission d’office par le préfet… et ce même si cet élu local forme appel, du moins si le juge pénal de première instance a prononcé l’exécution provisoire de cette sanction d’inéligibilité.

Alors que pour les parlementaires nationaux, ce n’est que sur la base d’une condamnation pénale définitive qu’il y aura démission d’office.

Soit le tableau suivant :

Voir aussi ici un article détaillé ainsi qu’une vidéo.

 

OUI MAIS… QUID DES ÉLUS AU PARLEMENT EUROPÉEN ?

La réponse ne pouvait sur ce point pas venir du droit européen lui-même, le Parlement européen devant se contenter de constater la vacance du siège, le reste relevant du droit national (CJUE, 22 décembre 2022, aff. C 115/21 P).

Voir aussi en ce sens CE, 6 octobre 2000, M. Le Pen, n° 221716, rec. p. 403. 

Mais bien sûr le Parlement européen est fondé à se faire restituer d’éventuelles sommes indûment versées par lui, au titre de ces infractions, mais c’est un autre sujet (pour le cas de feu M. J.-M. Le Pen, voir ici).

Or, la question a fini par se poser, puisque par un jugement n° 15083000886 du 31 mars 2025, notifié au Gouvernement le 28 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris (11e chambre correctionnelle – 1ère section) a condamné à une peine complémentaire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire des représentants au Parlement européen (RN).

Le Gouvernement devait-il constater la déchéance du mandat européen ? A cette question, le Conseil d’Etat a répondu négativement, et ce par deux fois. Une fois à titre consultatif, une fois à titre contentieux.

 

II. Une première réponse négative par le Conseil d’Etat à titre consultatif

 

Le Gouvernement avait donc demandé son avis (consultatif, non contentieux) au Conseil d’Etat, lequel tendait, non sans beaucoup de prudence dans les formulations, à aligner les parlementaires européens non sur le régime des élus locaux, mais sur celui des parlementaires nationaux. Avec un avis qui in fine est clair et net, à la suite d’un raisonnement qui, lui, ne l’était pas :

« 13. Le Conseil d’État observe, d’une part, que les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité des parlementaires européens sont pour l’essentiel les mêmes que celles des parlementaires nationaux (voir point 9), les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 7 juillet 1977 révélant à cet égard que l’intention du législateur était de faire suivre à ces derniers le même régime d’inéligibilités que celui applicable aux députés et aux sénateurs, d’autre part, que, si les textes régissant les conséquences à tirer d’une inéligibilité ne sont pas les mêmes (article L.O. 136 du code électoral pour les parlementaires nationaux et 2e alinéa de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 pour les parlementaires européens), ils sont rédigés en termes analogues pouvant appeler une lecture identique pour leur application.
14. Dans cette optique, le Conseil d’État souligne que plusieurs éléments lui paraissent justifier que les parlementaires européens soient placés dans une catégorie différente de celle des élus locaux. Les parlementaires européens, représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France (CC, décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003), lesquels relèvent de l’ordre juridique de l’Union européenne, intégré à l’ordre juridique interne en vertu de l’article 88-1 de la Constitution (CC, décision n° 2007 560 DC du 20 décembre 2007), participent au processus législatif lequel est au demeurant articulé par l’article 88-6 de la Constitution avec l’activité du Parlement national, par l’adoption des actes législatifs de l’Union européenne, le plus souvent selon une procédure de codécision avec le Conseil de l’Union européenne, devenue la procédure législative ordinaire depuis le traité de Lisbonne. Ils disposent en outre d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure. Le statut des parlementaires européens tend ainsi à les rapprocher de celui des parlementaires nationaux. Les parlementaires européens jouissent de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur leur territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux parlementaires nationaux (article 9 protocole du 8 avril 1965) et ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinion ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions (article 8 du même protocole, dont les dispositions sont similaires à celles de l’article 26 de la Constitution concernant les parlementaires nationaux). Le Conseil d’État observe aussi que, alors même que les parlementaires européens ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, le Conseil constitutionnel a jugé que ne pouvait être ratifié sans une révision constitutionnelle préalable un traité comportant des clauses transférant à l’Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalité autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l’article 88-2 de la Constitution et modifiant les règles de décision en conférant une fonction décisionnelle au Parlement européen. (CC, décision n° 2004 505 DC du 19 novembre 2004).
15. Au regard de ces éléments, le Conseil d’État estime, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge électoral ou du juge constitutionnel, que le juge électoral saisirait d’une question prioritaire de constitutionnalité, que la déchéance du mandat d’un représentant au Parlement européen ne peut être prononcée que si la condamnation à une peine d’inéligibilité a acquis un caractère définitif, comme c’est le cas pour les parlementaires nationaux.
16. Il considère en conséquence que le Gouvernement ne peut légalement prendre un décret prononçant la déchéance du mandat d’un parlementaire européen ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’inéligibilité déclarée exécutoire par provision tant que cette condamnation n’est pas devenue définitive.

L’inéligibilité au Parlement européen semblait donc devoir attendre (les personnes du RN condamnées ayant à notre connaissance formé appel) sauf si d’aventure le Gouvernement avait décidé de ne pas suivre l’avis du Conseil d’Etat… Ce qui ne pouvait guère arriver : un Gouvernement ne brave l’avis de la Haute Assemblée qu’avec une grande modération, d’une part ; et quand il le fait il ne décide pas de la publication dudit avis, sauf maladresse insigne, d’autre part.

Source :

 

III. Une seconde réponse négative par le Conseil d’Etat à titre contentieux cette fois (avec en sus une qualification juridique de ce qu’est un tel recours, intégré au nombre des protestations électorales)

 

Le Conseil d’État a de nouveau eu à trancher cette question, mais au contentieux, cette fois, vendredi 17 octobre 2025.

Et il a décidé, sans contredire ses formations consultatives donc, que ces élus conservent leurs mandats de député européen, malgré leurs condamnations à une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire par le tribunal judiciaire de Paris le 31 mars dernier.

Le juge avait été saisi par un particulier, en sa qualité d’électeur, de la décision de refus du Gouvernement français de déclarer ces élus RN démissionnaires d’office.

Le Conseil d’État juge que la déchéance du mandat d’un représentant au Parlement européen par une condamnation à une peine d’inéligibilité ne peut résulter que d’une condamnation devenue définitive.

Bref, l’appel est suspensif même quand il y a eu exécution provisoire :

Le Conseil d’État juge en effet qu’il lui faut appliquer aux députés européens le régime propre aux parlementaires nationaux… parce que la loi relative à l’élection des représentants au Parlement européen entend appliquer aux représentants au Parlement européen le même régime d’inéligibilités que celui applicable aux parlementaires français.

Ce raisonnement repose plus sur une analogie et des indices par renvois successifs entre textes que sur une application nette, claire et directe. Aucun texte ne fonde une transposition solide d’un régime vers l’autre. On aurait donc pu tout aussi bien soutenir que seul un renvoi textuel univoque pouvait fonder une telle dérogation à la règle d’application immédiate des sanctions pénales prononcées avec exécution provisoire. SAUF que le Conseil constitutionnel lui-même pour les parlementaires nationaux déjà avait affirmé cette règle plus ou moins sans texte, par simple souci de séparation des pouvoirs mâtiné de méfiance face aux pouvoirs des juridictions de premier degré, pourrait-on penser… 

Toujours est-il que le Conseil d’État juge que l’application de cette règle aux représentants au Parlement européen est justifiée par les missions qui sont les leurs, notamment de participer au processus d’adoption des textes du droit de l’Union européenne, dont la Constitution a prévu qu’ils s’intègrent au droit national. Ils disposent aussi d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de leur investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure, et bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs.

A tout le moins peut-on reconnaître au Conseil d’Etat d’avoir, pour une fois, motivé de manière un peu plus détaillée que le Conseil constitutionnel, un raisonnement qui en fait repose sur un souci de séparation des pouvoirs (et donc l’atteinte du judiciaire vers le parlementaire ne peut être opérante qu’après la vérification que permet le second degré de juridiction). Et, là, en droit, ou au moins en termes politiques et démocratiques, la position des juges du Palais Royal se conçoit. Et… il ne manque pas de sel que le sort d’élus rétifs à la constitution d’une vraie Démocratie à l’échelle européenne supra-nationale… voient le sort de leur mandat sauvé par un raisonnement qui repose sur la reconnaissance du Parlement européen comme étant un vrai rouage législatif supra national. Piquant…

D’où en tous cas le futur résumé des tables du rec. que voici :

«  1) La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l’inéligibilité d’un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d’une protestation électorale. 2) En premier lieu, en vertu de l’article 14 du traité sur l’Union européenne (TUE), les membres du Parlement européen, représentants des citoyens de l’Union européenne résidant en France, participent au processus législatif de l’Union européenne par l’adoption d’actes relevant de l’ordre juridique de l’Union, intégré à l’ordre juridique interne en application de l’article 88-1 de la Constitution. Ils disposent en outre, en vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, d’importants pouvoirs de contrôle de la Commission européenne, notamment lors de son investiture ou pour l’adoption d’une motion de censure. Ils jouissent enfin, à raison de leur mandat, de privilèges et immunités spécifiques en vertu du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. En particulier, ils bénéficient sur le territoire national, pendant la durée des sessions du Parlement européen, des immunités reconnues aux députés et sénateurs. De même, ils ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, éclairée par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu appliquer à ces représentants le même régime d’inéligibilités que celui applicable, en vertu des articles LO 136 et LO 296 du code électoral, aux députés et aux sénateurs, pour lesquels le Conseil constitutionnel juge de manière constante que l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité est par elle-même sans effet sur leur mandat en cours, la déchéance de leur mandat ne pouvant résulter que d’une condamnation définitive à une telle peine. Par suite, alors même que les représentants au Parlement européen ne participent pas à l’exercice de la souveraineté nationale, leur situation appelle, sans qu’y fassent obstacle les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une interprétation des dispositions de l’article 5 de la loi du 7 juillet 1977 exigeant que la déchéance de leur mandat par une condamnation à une peine d’inéligibilité ne peut résulter que d’une condamnation devenue définitive. Le Premier ministre ne saurait par suite légalement prendre, à la suite d’une telle condamnation visant un représentant au Parlement européen, un décret constatant son inéligibilité, lorsque cette condamnation, même déclarée exécutoire par provision, n’est pas devenue définitive.»

Mais ce n’est pas le seul apport de cette décision. Le juge au aussi eu à qualifier un tel recours et il a décidé de ranger celui-ci au nombre des contentieux électoraux, ce qui fonde un large bloc juridictionnel en ces domaines, mais qui pourra être un peu piégeux pour les requérants, vu les grandes exigences en termes de complétude des protestations et de délais de recours en contentieux électoral. Avec le futur résumé des tables que voici :

« La contestation par un électeur du refus du Premier ministre de constater l’inéligibilité d’un membre du Parlement européen et de mettre fin à son mandat a le caractère d’une protestation électorale.»

Les tables invitent à rapprocher cette solution de celles des décisions suivantes :

« CE, Section, 30 novembre 2011, M. , n° 348161, p. 595. Comp. CE, 8 janvier 1997, M. Tapie, n° 183363, p. 9 ; CE, 6 octobre 2000, M. Le Pen, n° 221716, p. 403 ; CE, 27 juillet 2001, Le Pen, n° 227686, T. pp. 901-969

NB : ledit arrêt n° 221716 de 2000
• je vois la confirmation que ce n’est pas un pouvoir du Parlement européen de constater une telle inéligibilité (mais cela n’est pas trop une surprise)

 

Addendum au 20 octobre 2025 : 

Il sera utile de lire l’analyse de cet arrêt dans le futur Code électoral 2026 commenté par Monsieur Jean-Pierre Camby et par Madame Christelle de Gaudemont, aimablement communiqué par M. Camby, sur les paramètres pris en compte par le juge.

Source : 

CE, 17 octobre 2025, n° 505689, au rec.

 

 

 


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