Nouvelle diffusion
A la base, en recours pour excès de pouvoir, s’impose une obligation stricte de produire l’acte attaqué, non sans, déjà, quelques accommodements.
Depuis 1991, le recours est ouvert contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet à la suite d’un recours hiérarchique… avec une formulation qui déjà annonçait celle de 2023.
Depuis 2018, un recours contentieux contre un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) sera considéré comme portant également contre l’acte initial ayant donné lieu audit recours administratif.
La jurisprudence était donc mûre pour une petite révolution, née d’une décision du Conseil d’Etat en date du 1er décembre 2023 (en matière d’urbanisme en l’espèce) : la production de la décision attaquée ne s’impose plus en recours pour excès de pouvoir si à défaut le requérant produit « la décision explicite de rejet [de son éventuel] recours administratif ou, en cas de rejet implicite, de la pièce justifiant de la date du dépôt de ce recours administratif ».
Voyons tout ceci au fil d’une vidéo et d’un article, avant que d’aborder quelques sources.
I. VIDEO
Voici, tout d’abord, une vidéo de 4 mn 25 à ce sujet :
II. ARTICLE
Voir ensuite cet article :
III. SOURCES
• article R. 412-1 du Code de justice administrative (CJA) ; CE, Ass., 4 janvier 1957, Messin, rec. p. 10) ; CE, 5 décembre 1986, n° 73855) ; CE, 3 octobre 2018, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 413989, rec. p. 357… Voir déjà antérieurement arrêt n° 354108 du 26 novembre 2012 ; voir ici). NB : en OQTF, l’administration doit produire l’acte. ; Conseil d’État, 17 janvier 2023, 462893 ; CE, 3 juillet 1991, M. Desault, n° 89462, rec. p. 268 ; CE, 7 mars 2018, n° 404079 404080, rec. p. 65. Pour l’article de mon associé N. Polubocsko à ce sujet en urbanisme, voir ici ; Conseil d’État, 1er décembre 2023, M. M. B… D… c/ commune du Landreau, n° 466579, aux tables du recueil Lebon
