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A quelles conditions un magistrat administratif peut-il être candidat aux élections municipales ? [mise à jour]

A quelles conditions un magistrat administratif peut-il être passer du prétoire au fauteuil ? et donc se porter candidat aux élections municipales ?

La question, rituelle tous les six ans, a pris une tournure particulière ces derniers jours avec une récente candidature, ce qui a été (nommément !) dénoncé par un responsable politique et divers médias.

Faisons le point, les attaques ad hominem et le discrédit porté sur les fonctions de juge étant par définition antidémocratiques quelles que soient les opinions de chacun par ailleurs. 

 


 

I. Éligibilité – règles de la charte de déontologie

 

Un magistrat administratif est éligible par principe comme tout autre citoyen. Et comme tout autre agent public, ce juge est tenu à un devoir de réserve et à une absence d’utilisation de ses fonctions dans le cadre électoral.

Citons à ce propos le point 41 de la Charte de déontologie de la juridiction administrative dans sa version de 2020 :

« 41. Comme la liberté d’opinion, la liberté de se porter candidat à toute élection est la règle. Mais aucun membre de la juridiction administrative ne peut se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de son appartenance à l’institution, ainsi que le rappellent, pour les membres du Conseil d’État et les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel respectivement, les articles précités du code de justice administrative. C’est notamment le cas pour les candidats à un mandat électif, sous la seule réserve des obligations pouvant résulter de dispositions législatives ou réglementaires (mention de la profession sur l’acte de candidature).
« Sous réserve des incompatibilités rappelées ci-dessus (cf. § 2), un membre de la juridiction administrative peut, en principe, comme tout fonctionnaire, cumuler un mandat électif avec ses fonctions. »

Source : voir ici cette Charte de deontologie

 

II. Inéligibilité

 

Reste qu’ensuite ce juge devra aller se faire élire ailleurs que dans le ressort où il exerce, en raison de l’inéligibilité posée par l’article L. 231 du Code électoral :

« Article L. 231 […] Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
[…] 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; »

NB : à ne pas confondre avec les incompatibilités ensuite (notamment celles des articles L. 46 et L. 237 du même code).

III. Avis de 2019 du Collège de déontologie

 

Ensuite, ils doivent respecter quelques règles, rappelées par l’intéressant avis n° 2019/2 du Collège de déontologie de la juridiction administrative en date du 20 mai 2019 qui rappelle des règles (d’ailleurs de bon sens) mais qui, et c’était nouveau en 2019, les appliquait au cas particuliers de la fonction de président d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (voir ici pour en savoir plus sur l’ONIAM). Voici un extrait de cet avis, le soulignement étant de nous bien évidemment :

« […] Selon une longue tradition, expressément rappelée par la Charte de déontologie (point 41), les membres de la juridiction administrative peuvent être candidats à des élections politiques.Il n’en va autrement que dans les cas particuliers -tels les articles L. 195, L. 231 et L. 342 du code électoral- où une disposition législative a prévu une inéligibilité à certains mandats. […] Mr X peut donc être candidat aux prochaines élections municipales […].
-3. -Dans le cadre de cette candidature, il lui appartiendra de se conformer aux règles applicables dans un tel cas. A ce titre il devra notamment :informer en temps utile le vice-président du Conseil d’Etat,– sous réserve, le cas échéant, de dispositions imposant la mention de la profession sur l’acte de candidature, ne se prévaloir pendant la période précédant l’élection ni de sa qualité de magistrat administratif ni de ses fonctions de […] ;tenir la juridiction administrative à l’écart de toute polémique électorale et, ainsi qu’il va être précisé au 4 ci-dessous, respecter l’obligation de réserve.
-4. -Le magistrat candidat à une élection politique n’est pas délié de l’obligation de réserve, qui s’impose à lui en toute circonstance et, ainsi que le rappelle la charte de déontologie (point 40), revêt «…eu égard à la nature des fonctions exercées, une acuité particulière ».De façon usuelle, la portée de l’obligation de réserve s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le magistrat s’exprime ainsi que des caractéristiques concrètes de ses attributions.Dans le cas particulier de la candidature à une élection, la liberté d’expression dont dispose le magistrat doit être appréciée compte tenu des exigences du débat électoral, de façon à lui permettre de faire campagne à l’instar des autres candidats. Ces exigences ne sauraient toutefois justifier des propos oucomportements de nature à affecter l’image de la juridiction administrative et notamment à mettre en doute pour les justiciables l’impartialité que ceux-ci sont en droit d’attendre d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions [….]. A cet égard, le Collège croit devoir appeler tout spécialement son attention sur la nécessité – sous réserve de ce qui a été énoncé au paragraphe précédent- de respecter dans l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux les principes et règles énoncés aux points 47 à 47-5 de la charte de déontologie de la juridiction administrative.
5- Il incombe par ailleurs à tout magistrat candidat à une élection de veiller à ce que la campagne électorale n’affecte pas sa disponibilité pour l’exercice des responsabilités inhérentes à sa fonction.
Si les contraintes de la campagne électorale font que le candidat est temporairement amené à s’y consacrer d’une façon qui ne serait pas compatible avec ses obligations, les principes du droit de la fonction publique tout comme les exigences de l’équité du débat démocratique impliquent que pour la période durant laquelle il sera ainsi indisponible -et, le cas échéant, dès avant le début de la campagne officielle- il soit placé en position de disponibilité, en congé, ou dans toute autre situation statutaire appropriée.Ces principes de portée générale doivent être mis en oeuvre en fonction de l’ensemble des circonstances de chaque cas particulier et, notamment, de la nature de l’élection, de la taille de la circonscription électorale, du rôle dévolu au magistrat dans la campagne. Pour un magistrat affecté en juridiction, les dispositions correspondantes et notamment, s’il y a lieu, la fixation de la durée de la période d’indisponibilité sont arrêtées à l’initiative du chef de juridiction. […]. »

 

IV. Résumé

Donc ces magistrats :

V. En l’espèce

Un candidat se présente aux élections municipales dans une petite ville de la région Centre – Val de Loire alors qu’il est magistrat administratif dans une juridiction d’une autre région.

Il a donc le droit de se présenter à cette élection sous les réserves ci-avant énoncées. Mais un article de presse relayé par un responsable politique (J.-L. Mélenchon) a tenté de transformer ce fait en polémique.

On peut être pour ou contre ces règles de droit ; on peut militer en opportunité pour leur maintien ou leur évolution. Et on peut être de toute opinion politique en Démocratie dans le cadre de la Loi. Mais attaquer une personne candidate au nom du fait qu’elle est magistrate, c’est attaquer à la fois la Démocratie et nos institutions juridictionnelles.

Si ces médias et personnalités politiques avaient, sans nommer ce magistrat ni se référer à un candidat en particulier, juste évoqué la pertinence d’un changement législatif sur ce point, on aurait pu être d’accord ou non avec ces propos, mais le principe n’en aurait pas été condamnable.

Là, c’est inacceptable par principe. Encore une fois, quelle que soit l’étiquette politique dudit candidat.

VI. Réaction des deux syndicats de magistrats administratifs

Ces attaques contre ont été rejetées par les deux syndicats de magistrats administratifs. Voici les deux communiqués par ordre de diffusion en ligne :

 

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