Un magistrat administratif, par ailleurs élu intercommunal, peut-il siéger au sein des organes d’un OPH ?

Un magistrat administratif, par ailleurs élu intercommunal, peut-il siéger au sein des organes d’un OPH ? Réponse (logique) du collège de déontologie de la juridiction administrative : OUI sous réserve de respecter certaines mesures de prudence fort justifiées que voici :

 Avis n° 2020/2 du 24 août 2020 

En réponse à la demande dont il a été saisi par un magistrat administratif, le Collège a émis l’avis suivant : 

« Monsieur le Premier conseiller, 

Conseiller municipal et conseiller communautaire d’une communauté d’agglomération, vous avez, en cette dernière qualité et conformément à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, été désigné par l’organe délibérant de cette communauté d’agglomération pour siéger au conseil d’administration de l’office public de l’habitat (OPH) territorialement compétent. 

Par courrier du 16 août 2020, vous demandez au Collège de déontologie si l’exercice de ce mandat d’administrateur de l’OPH est compatible avec vos obligations déontologiques ; vous précisez que la communauté d’agglomération et l’OPH en cause ne relèvent pas du ressort de votre juridiction d’affectation. 

Les offices publics de l’habitat, régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, investis de diverses compétences pour la réalisation d’opérations à caractère foncier et immobilier ayant pour objectif le développement d’une offre de logements à caractère social. Selon l’article L. 421-8 du même code leur conseil d’administration comprend notamment des membres représentant la collectivité territoriale ou l’établissement public de rattachement et désignés en son sein par l’organe délibérant de cette collectivité ou de cet établissement public. 

Le Collège est d’avis qu’eu égard au régime juridique et à l’objet d’un OPH, le fait pour un magistrat administratif de siéger à son conseil d’administration ne se heurte, dans son principe, à aucune objection d’ordre déontologique. L’exercice de telles fonctions peut d’ailleurs contribuer à enrichir et diversifier l’expérience de l’intéressé. 

Toutefois, alors même qu’en l’espèce ce mandat a un lien avec celui de membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, il en diffère en ce que son exercice doit être regardé comme une activité accessoire au sens du chapitre VII de la Charte de déontologie et est par suite subordonné à une autorisation du chef de juridiction auquel il appartient de s’assurer que la disponibilité du magistrat pour l’exercice de ses fonctions juridictionnelles n’est pas compromise. 

Par ailleurs, eu égard à la similitude de bien des questions qui peuvent se poser aux divers OPH, il est souhaitable que, le cas échéant, vous vous absteniez, 

 

 

Voir aussi :

 

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