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OM : la taxe qui finance les communes qui hébergent des unités… est inconstitutionnelle, mais uniquement pour les cas d’application à des installations antérieures à 2006

Photo coll. pers. parc Montsouris (Paris 14e) - oct. 2023

OM : la taxe qui finance les communes qui hébergent des unités… est-elle constitutionnelle ?  

Réponse : NON. Alors qu’il est souvent  souple sur les différences de situation pouvant fonder une différence de traitement, voici que le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y a rupture d’égalité quand des communes bénéficient de quelques sommes limitées pour compenser des nuisances qui leur sont spécifiques et qui sont payés par la structure ainsi taxée. 

Cette taxe reste bien légale aujourd’hui… elle peut bien constitutionnellement être légale à compter de janvier 2006. La seule censure pratiquée par le Conseil constitutionnel porte sur les cas d’application de cette taxe, quand celle-ci portait sur des cas antérieurs à 2006.

 


Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

« Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition.
« 
Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
« 
En cas d’installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l’exploitant est plafonné à 1, 5 euro la tonne entrant dans l’installation.»

 

Bref on a inventé, il y a déjà fort longtemps (et auparavant nous pratiquions déjà ce régime mais par diverses ruses…), une taxe (un peu comme le fortage en droit minier) au profit des communes qui acceptent d’héberger des Unités de stockage / valorisation et/ou incinération des ordures ménagères. Ce n’est pas anodin : de tels financements étaient et demeurent utiles pour que les communes concernées acceptent d’avoir des unités de ce type sur leur territoire. Avant, nous devions prévoir un régime complexe de propriété du bien combiné avec un versement de loyer, par exemple.

Dans le passé, le juge a statué sur l’impossibilité de rétroagir lors de l’instauration de cette taxe (CE, 28 septembre 2018, 409311), mais pas sur sa constitutionnalité.

Puis des requérants ont contesté la constitutionnalité de cette taxe au motif d’une possible rupture du principe d’égalité…

La jurisprudence du Conseil constitutionnel sur ce principe d’égalité est ainsi résumée sur une page en ligne dudit Conseil :

« selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le principe d’égalité devant la loi ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (voir, par exemple, la décision n° 2018-738 QPC du 11 octobre 2018 ). Il reste que certaines différenciations sont constitutionnellement proscrites. Tel est le cas, par exemple, de celles qui ont pour objet l’origine, la race, la religion, les croyances et le sexe (art. 1er, al. 1er, de la Constitution de 1958 et 3 ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946). Il est à noter, toutefois, qu’en 1999 et en 2008 , la Constitution a été modifiée pour permettre à la loi de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux « mandats électoraux et fonctions électives », ainsi qu’aux « responsabilités professionnelles et sociales » (art. 1 er, al. 2, de la Constitution de 1958). C’est dire qu’en ces matières des quotas par sexe peuvent désormais être institués par le législateur.
Source (mise à jour 5/7/22)  : https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-constitution/l-egalite

Dans notre cas, cela imposait que les requérants démontrent : :

Avec en sus des sommes en jeu qui restent faibles et permettent à une commune devant subir une contrainte visuelle et environnementale spécifique d’être indemnisée, en quelque sorte.

Le moyen a été considéré comme suffisamment sérieux pour être transmis au Conseil constitutionnel (voir Conseil d’État, 31 octobre 2025, SMA Vautubière, n° 504466).

Or, contre nos pronostics avouons le, le Conseil constitutionnel a censuré cette taxe. Mais non sans raison car le vice était dans l’application, la modulation, dans le temps de ce régime. Et de fait la censure reste fort limitée.

La société requérante relevait que ces dispositions permettent à certaines communes d’établir une taxe sur les déchets ménagers en fonction de la date à laquelle les centres de traitement de ces déchets ont été autorisés et mis en service, ou de la date jusqu’à laquelle la commune a bénéficié d’une aide en faveur de leur installation ou extension.

Rappelons sur ce point le passage concerné :

« […] Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l’installation ou l’extension d’un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006 ou résulte d’une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d’une aide versée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en faveur d’une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux. […] »

Il en résulte, comme le juge le Conseil constitutionnel, «  une différence de traitement entre les communes accueillant un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés sur leur territoire, selon qu’elles sont autorisées ou non à établir une telle taxe, ainsi qu’entre les exploitants de ces centres susceptibles d’en être redevables ».

Le Conseil constitutionnel à ce stade :

Cette taxe reste bien légale aujourd’hui… elle peut bien constitutionnellement être légale à compter de janvier 2006. La seule censure pratiquée par le Conseil constitutionnel porte sur les cas d’application de cette taxe, quand celle-ci portait sur des cas antérieurs à 2006.

 

Source : 

Décision n° 2025-1179 QPC du 30 janvier 2026, Société SMA Vautubière [Communes autorisées à établir la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers]

 

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