OM : pas d’application rétroactive pour la taxe qui finance les communes qui hébergent des unités

Aux termes de l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales :

«  Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. La taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’année d’imposition»

 

Bref on a inventé, il y a déjà fort longtemps (et auparavant nous pratiquions déjà ce régime mais par diverses ruses…), une taxe au profit des communes qui acceptent d’héberger des Unités de stockage / valorisation et/ou incinération des ordures ménagères.

 

Comme nombre d’impôts, cette taxe est à créer avant le 15 octobre n-1 pour pouvoir s’appliquer en année n.

Sans grande surprise, le CE vient de confirmer que ce régime ne saurait légalement rétroagir. Citons le futur résumé des tables du rec. :

«  Il résulte des articles L. 2333-92 à L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu’une commune adopte, avant le 15 octobre d’une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers, cette taxe n’est instaurée dans la commune qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, qui constitue la première année d’imposition. Les sociétés exploitant à cette date de telles installations sur le territoire de la commune ne sont, dès lors, redevables de cette taxe qu’à compter de cette année, sur la base d’une assiette constituée du tonnage des déchets réceptionnés dans l’installation au cours de celle ci. La taxe est ensuite déclarée et réglée, conformément à l’article L. 2333-95 du CGCT, au plus tard le 10 avril de l’année suivant celle de l’imposition.»

 

Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 28/09/2018, 409311