Pour une synthèse plus récente, voir :
I. Rappel du droit en ce domaine
Source : TA Châlons-en-Champagne, 1er octobre 2020, n° 2001958
Mais certains TA ont tranché dans un sens plus ouvert à l’acceptation de contrôles préfectoraux au delà de ces strictes limites. Voir par exemple :
Procéduralement, rappelons que l’article L. 265 du code électoral, précité, dispose bien que :
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.»
En opportunité, on pourra regretter que ce recours ne porte pas sur les inéligibilités professionnelles car l’élu considéré risque, une fois élu, assez vite de commettre des infractions de l’article 432-12, voire 432-14, du Code pénal. Mais donner un pouvoir de plus au préfet et une charge de plus au juge en urgence en ces domaines ne serait pas non plus très aisé…
Il est à préciser qu’est envisagé d’instaurer un fichier national des personnes inéligibles (voir ici), mais cela ne règlerait pas la question des inéligibilités professionnelles
II. Illustration niçoise
NB : oui j’ai évoqué les métaphores saladières. Je suis très fier de ma tempérance calembouresque.
En 2026, dans une affaire plus médiatique, le TA de Nice vient de le rappeler.
M. Ciotti a présenté en préfecture le 12 février 2026 la candidature de la liste « Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti »
Mais le Préfet a refusé d’enregistrer cette liste car selon lui :
- M. Pierre Ippolito, inscrit en septième position de la liste, serait inéligible en sa qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens de l’article L. 231 du code électoral.
- M. Max Estin, inscrit en cinquante-neuvième position, ne satisferait pas aux conditions d’éligibilité posées par le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral, à savoir la qualité d’électeur ou de contribuable de la commune.
Pour ce dernier, preuve a été apportée qu’il est bien contribuable, et donc éligible.
Mais pour le premier, le TA a rappelé que le préfet ne peut pas en droit vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231.
NB : rappel si cette personne est bien inéligible, cela peut conduire dans certains cas à l’annulation de l’élection en son entier (voir p. ex. CE, 20 mars 1996, 173941 173966, aux tables) mais ce ne sera que rarement le cas (voir par exemple CE, 1er août 2022, n° 463365) surtout quand l’inéligibilité ne frappe pas la tête de liste…
Source :
