Cela dit, dans ce second cas, la jurisprudence est moins unanime (mais les moyens sur ce point en défense ne semblent pas toujours avoir été soulevés ; et il ne faudrait pas sur-interpréter le fait que cela n’aie pas, semble-t-il, donné lieu à un moyen d’ordre public).

L’article L. 265 du code électoral prévoit une procédure particulière lorsqu’un préfet refuse de délivrer récépissé du dépôt de liste de candidat pour les élections municipales :
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.»
NB : sur le respect de ce délai lorsque celui-ci n’a pas été notifié, voir TA Toulouse, 8 mars 1989, Benbelaid, rec. T. 697 (voir ici).

I. Le préfet peut et, même, doit, bloquer les candidatures pour certaines inéligibilités. L’affaire F. Lalanne le confirme, surabondamment, en 2026 s’agissant des inéligibilités résultant des méconnaissance des règles propres aux comptes de campagne.
CE, 6 février 2002, n° 235949, 236507
- le communiqué de presse du TA de Lyon, consultable ici sur le site dudit TA (et plus complet que ce qui précède)
- TA de Lyon, ord., 26 février 2026, Francis-José LALANNE, 2602478

II. Mais le Préfet n’a pas compétence pour bloquer au titre des inéligibilités professionnelles de l’article L. 231 du code électoral comme viennent de le confirmer le TA de Nice (affaire Eric Ciotti) ou le TA d’Orléans dans une affaire de supposé chef de service départemental (au sens du 8° dudit art. L. 231). Cela dit, dans ce second cas, la jurisprudence est moins unanime (mais les moyens sur ce point en défense ne semblent pas toujours avoir été soulevés ; et il ne faudrait pas sur-interpréter le fait que cela n’aie pas, semble-t-il, donné lieu à un moyen d’ordre public).
Un autre TA vient de le confirmer en 2026 : celui de Nice, dans une nouvelle affaire concernant Eric Ciotti (antérieurement pour une autre affaire médiatique concernant cet homme politique, voir ici).
M. Ciotti a présenté en préfecture le 12 février 2026 la candidature de la liste « Le meilleur est à venir avec Éric Ciotti »
Mais le Préfet a refusé d’enregistrer cette liste car selon lui :
- M. Pierre Ippolito, inscrit en septième position de la liste, serait inéligible en sa qualité d’entrepreneur de services municipaux au sens de l’article L. 231 du code électoral.
- M. Max Estin, inscrit en cinquante-neuvième position, ne satisferait pas aux conditions d’éligibilité posées par le deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral, à savoir la qualité d’électeur ou de contribuable de la commune.
Pour ce dernier, preuve a été apportée qu’il est bien contribuable, et donc éligible. Mais pour le premier, le TA a rappelé que le préfet ne peut pas en droit vérifier si les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231.
Source : TA Nice, 18 février 2026, n° 2601166
Dans le même sens, signalons une autre ordonnance très claire du TA d’Orléans, dont voici un extrait :
« Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « Vivre Tigy », conduite par M. A…, la préfète du Loiret a relevé que M. B…, qui se porte candidat sur cette liste, était inéligible. Il résulte de l’instruction que pour regarder ce candidat comme inéligible, la préfète du Loiret a considéré que les fonctions de responsable du service « gestion de la route » au sein de la direction des infrastructures (DDI) du département du Loiret exercées par M. B… sont au nombre de celles visées par les dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
« 7. Aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent (…) : (…) 8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, (…) ou de leurs établissements publics, les fonctions de (…) chef de service (…) »
« 8. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 5, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral. Les dispositions de l’article L. 265 de ce code qui imposent seulement à la candidate et au candidat d’indiquer la profession exercée ne permettent d’ailleurs pas aux services préfectoraux de procéder à une instruction de la situation de cette candidate ou candidat au regard des règles d’éligibilité énoncées à l’article L. 231 du code électoral.
« 9. En conséquence, lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. A…, la préfète du Loiret ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que l’un des candidats de la liste ne pouvait pas être élu conseiller municipal en application de l’article L. 231 du code électoral.»
TA Orléans, ord., 20 février 2026, n° 2600755
Voir dans le même sens : TA Amiens, 23 février 2026, n°2600871 ; TA Orléans, 26 février 2026, n° 2601083 ; TA Rennes, 25 février 2026, n° 2601410TA Melun, 23 février 2026, n°2602860…
Cela dit, sur ce point précis, la jurisprudence n’est pas totalement unanime. Certains TA ont tranché dans un sens plus ouvert à l’acceptation de contrôles préfectoraux au delà de ces strictes limites.
Dans ces affaires on certes peut se demander si les moyens en défense ont été correctement soulevés (apparement non) mais bon… un tel moyen relève de ceux qui peuvent, et même doivent, être soulevés d’office (moyens d’ordre public [MOP]) supposons-nous. Cela dit l’omission d’un MOP dans une procédure d’urgence n’est pas quelque chose qui doive être sur-interprétée…
Voici en tous cas deux décisions qui ont validé un refus préfectoral fondé sur une inéligibilité professionnelle, à rebours donc de la jurisprudence majoritaire :
- TA d’Orléans, ord., 14 février 2020, n° 2000617
- TA Marseille, ord., 28 février 2020, n° 2001756. Citons un extrait de cette décision :
- « 1. Mme P. a déposé, le 24 février 2020, sa candidature pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisée les 15 et 22 mars 2020 dans la commune de Draix. Par une décision du 26 février 2020, dont elle sollicite l’annulation, le préfet des Alpes de Haute- Provence a refusé de lui délivrer le récépissé du dépôt de cette candidature.
[…]
« 5. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du niveau hiérarchique de Mme P. , de sa place dans l’organigramme, des missions qui lui sont confiés et en dépit du fait que l’intéressée n’a pas reçu de délégation de signature, Mme P. doit être regardée comme exerçant, au sein de la communauté d’agglomération Provence-Alpes-Agglomération, des responsabilités équivalentes à celles de chef de service mentionnées au 8° de l’article L. 231 du code électoral.
« 6. Par suite, Mme P. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet des Alpes de Haute-Provence a estimé qu’elle ne pouvait, de par les fonctions qu’elle exerce au sein de la communauté d’agglomération, être élue conseillère municipale de la commune de Draix. »
- « 1. Mme P. a déposé, le 24 février 2020, sa candidature pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires organisée les 15 et 22 mars 2020 dans la commune de Draix. Par une décision du 26 février 2020, dont elle sollicite l’annulation, le préfet des Alpes de Haute- Provence a refusé de lui délivrer le récépissé du dépôt de cette candidature.
Plus intéressant encore : un TA a (pour un cadre régional par ailleurs maire sortant) accepté d’entrer dans le fond d’une inéligibilité de l’article L. 231 du code électoral, sans s’arrêter aux limites de l’office du préfet à ce stade, mais pour invalider la décision du Préfet sur le fond (ce cadre régional ayant bien des fonctions importantes mais non assimilables à un chef de service, schématiquement).
Source : TA de la Guadeloupe, 21 février 2026, n° 2600206
NB : rappel si cette personne est bien inéligible, cela peut conduire dans certains cas à l’annulation de l’élection en son entier (voir p. ex. CE, 20 mars 1996, 173941 173966, aux tables) mais ce ne sera que rarement le cas (voir par exemple CE, 1er août 2022, n° 463365) surtout quand l’inéligibilité ne frappe pas la tête de liste…
En opportunité, on pourra regretter que ce recours ne porte pas sur les inéligibilités professionnelles car l’élu considéré risque, une fois élu, assez vite de commettre des infractions de l’article 432-12, voire 432-14, du Code pénal. Mais donner un pouvoir de plus au préfet et une charge de plus au juge en urgence en ces domaines ne serait pas non plus très aisé…
Il est à préciser qu’est envisagé d’instaurer un fichier national des personnes inéligibles (voir ici), mais cela ne règlerait pas la question des inéligibilités professionnelles
III. Sur la tardiveté ou l’incomplétude du dépôt de candidatures.
Bien naturellement, le TA confirme que le préfet est tenu de refuser les candidatures tardives et/ou incomplètes au regard des exigences du code électoral.
Ainsi par un jugement du 11 mars 2026, le TA de Cergy-Pontoise a-t-il relevé que le préfet était tenu de refuser d’enregistrer cette liste dès lors que le responsable de la liste n’avait pas déposé en préfecture avant le 26 février 2026 18 heures, le formulaire relatif à la liste de l’ensemble des candidats qu’il représentait ni le formulaire de déclaration individuelle de l’une des colistières qui s’était bornée à adresser sa candidature par courriel. Ce qui est très fort. Voir :
IV. Sur le consentement des colistiers.
En l’espèce, le préfet de la Manche avait refusé d’enregistrer la liste « B. » conduite par M. A. pour les élections municipales organisées à Cherbourg-en-Cotentin les 15 et 22 mars 2026. Il a, en effet, estimé que l’analyse des dossiers individuels de candidature de l’ensemble des colistiers de M. A. faisait apparaître qu’une partie des candidats n’avait pas rédigé elle-même la mention marquant son consentement à se porter candidat.
Le tribunal administratif n’a pas suivi ce raisonnement du préfet. Il a considéré que les éléments avancés par le préfet pour justifier sa décision, en particulier la demande de plusieurs personnes figurant sur la liste à en être retirées et l’analyse graphologique non contradictoire réalisée par une experte graphologue ne permettent pas de retenir que les mentions manuscrites, exigée par l’article L. 265 du code électoral, par lesquelles les candidats indiquaient consentir à se porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par M. A., n’avaient pas été écrites de la main des candidats eux-mêmes.
Source : TA Caen, 6 mars 2026, n°2600775


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.