Site icon

Qu’est-ce que le « petit » d’un mammifère ? Quand devient-il « grand » ?

Réponse : quand l’animal n’est plus dépendant, pour sa survie, de ses géniteurs au regard des circonstances propres au cycle biologique et au comportement de chaque espèce. Ce qui peut être plus tardif que la fin de l’allaitement. 


 

La chasse au Blaireau est une activité très spécifique (déterrage) qui a donné lieu à nombre de contentieux sous divers angles juridiques.

Voir ici pour une vidéo et un article

Un de ces procès a donné lieu à la définition de ce qu’est un petit d’un mammifère.

En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement qu’est interdite la destruction des portées ou des petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée.

Avec un critère de finalité, eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420 1 du code de l’environnement, une CAA  a jugé qu’il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.

D’où en l’espèce une censure d’un arrêté fixant une période complémentaire de vénerie sous terre du 1er juillet 2021 au 31 août 2021 puis du 15 juin au 30 juin 2022. Il résulte en effet

« des nombreuses données scientifiques concordantes et circonstanciées produites par les associations requérantes que la naissance des jeunes blaireaux intervient entre la mi-janvier et la mi-mars, que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-juin mais que les petits ne deviennent indépendants de leur mère, pour leur survie, qu’entre l’âge de six à huit mois. D’une part, la période de sevrage ne correspond pas à la date à laquelle le blaireau européen est émancipé de sa mère. D’autre part, la pratique de la vénerie sous terre durant la période complémentaire autorisée est susceptible non seulement d’engendrer la destruction directe des petits blaireaux encore dépendants de leur mère mais également de menacer la survie des petits en cas de prise d’enlèvement de leur mère. » (résumé des futures tables du rec. reprenant les formulations de l’arrêt).

Par suite, est illégal l’arrêté fixant une période complémentaire de vénerie sous terre durant laquelle les petits du blaireau, bien que n’étant plus allaités, ne sont pas pour autant émancipés de leur mère.

Source :

CAA de Bordeaux, 24 février 2026, Associations Aves France et One voice, n° 24BX00637

Quitter la version mobile