Non. Ni les oeuvres des musées ni leurs reproductions numériques ne sont des documents administratifs communicables.
Les oeuvres appartenant aux collections d’un musée, non plus que leur reproduction, même numérique, ne constituent, en effet, ô surprise, pas des documents administratifs au sens où l’entend l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et ne sauraient faire l’objet d’une communication, à toute personne qui les demanderait, au titre de la liberté d’accès aux documents administratifs mise en oeuvre par les dispositions de ce code.
En l’espèce, la requérante n’était donc pas fondée à demander l’annulation du refus, qui lui avait été opposé par la directrice du musée Rodin, de lui « communiquer plusieurs documents relatifs à la numérisation tridimensionnelle d’oeuvres appartenant aux collections de ce musée. » Telle est la leçon d’un arrêt du Conseil d’Etat et un tel motif est d’ordre public.
Il fallait y penser… mais à trop oser on se met la corde au cou. Façon bourgeois de Calais.
Source :
Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 487950, au recueil Lebon
