Le « droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement » impose-t-il à l’administration, par ricochet, de demander ces données à autrui ? D’aller elle-même à la pêche à ces informations ?
NON vient de répondre le Conseil d’Etat à rebours de ce qu’avait été la position du TA en première instance.
L’article L. 124-1 du code de l’environnement a instauré un « droit de toute personne d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques […] ou pour leur compte ».
Les articles suivants précisent ce régime (définition des informations en cause par l’article L. 124-2 ; application aux autorités publiques et aux personnes chargées d’une mission de service public en lien avec l’environnement à l’ article L. 124-3 ; cas de rejet évoqués à l’article L. 124-4…).
Le Conseil d’Etat vient :
- sans surprise de confirmer que cela s’applique aux produits phytopharmaceutiques :
- « Il résulte des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-4 du code de l’environnement et du paragraphe 1 de l’article 67 n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l’article 67 de ce règlement contiennent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.»
- de poser que si bien sûr il en résulte que l’administration doit alors communiquer les données détenues par elle.. rien n’impose à l’administration, quand une demande lui est faite, de communiquer les informations dont elle n’a pas connaissance quand bien même elle pourrait les demander « aux personnes ayant établi les registres » contenant lesdites informations :
- « Dès lors, si des tiers peuvent demander à l’autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. b) Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article L. 124-4, que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande de communication d’informations relatives à l’environnement que dans l’hypothèse où elle détient ces informations. c) L’administration ne peut être regardée comme détenant ces informations au seul motif qu’elle peut en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient lui adresser une demande pour y avoir accès.»
- « Dès lors, si des tiers peuvent demander à l’autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. b) Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article L. 124-4, que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande de communication d’informations relatives à l’environnement que dans l’hypothèse où elle détient ces informations. c) L’administration ne peut être regardée comme détenant ces informations au seul motif qu’elle peut en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient lui adresser une demande pour y avoir accès.»
En pratique, donc :
- l’administration doit donner les informations dont elle a connaissance dans le cadre de ce régime mais sans avoir à aller, elle-même, à la pêche aux informations en réponse à une telle demande
- les demandeurs pourront, non sans limites, formuler leur demande à ceux qui ont l’information si les conditions pour une telle communication par eux se trouvent réunies.
En l’espèce, l’association Générations futures reprochait aux services déconcentrés de l’Etat en Nouvelle-Aquitaine d’avoir rejeté sa demande tendant à la communication des registres des produits phytopharmaceutiques utilisés de 2020 à 2022 par des exploitants agricoles en Gironde.
Ce rejet était légal, juge le Conseil d’Etat à rebours de ce qu’avait été la position du TA :
« 6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les registres de produits phytopharmaceutiques établis par les utilisateurs professionnels de ces produits en application de l’article 67 du règlement européen du 21 octobre 2009 cité au point 5 contiennent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement. Dès lors, si des tiers peuvent demander à l’autorité compétente, sur le fondement du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 67 de ce règlement, à avoir accès aux informations contenues dans ces registres, leur communication est régie, comme le prévoit le dernier alinéa du même paragraphe 1 de cet article, par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Or il résulte de ces dispositions, et notamment de l’article L. 124-4 cité au point 4, que l’administration n’est tenue de faire droit à une demande de communication d’informations relatives à l’environnement que dans l’hypothèse où elle détient ces informations.
« 7. Par suite, en se fondant, pour annuler la décision de refus du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Nouvelle-Aquitaine, sur ce que celui-ci devait être regardé comme détenant les informations environnementales sollicitées par l’association dès lors qu’il pouvait en demander la communication aux personnes ayant établi les registres les contenant et que les tiers pouvaient ainsi lui adresser une demande pour y avoir accès, sans rechercher s’il les avait effectivement en sa possession, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit.»
En l’espèce, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les services de l’Etat avaient en leur possession ces informations, ce qui fondait ce refus de communication.
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