L’article 7 de la Charte de l’environnement et l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement traitent de l’information et de la participation du public.
Ces deux textes ne suffisent donc pas à fonder une demande d’adoption de nouveaux textes réglementaires : ils ne peuvent donc utilement, en eux-mêmes, être invoqués à l’encontre du refus de prendre une mesure réglementaire (sauf peut être pour des mesures réglementaires qui porteraient précisément sur de telles modalités d’information et / ou de participation).
Participer n’est pas décider.

L’article 7 de la Charte de l’environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) dispose que :
« Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »
L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est, quant à lui, relatif à la participation du public en matière environnementale, en application de cet article 7 de la Charte, quand d’autres régimes plus précis ne s’imposent pas par ailleurs.
Sur ces bases juridiques, l’association française d’étude et de protection des poissons demandait l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite, opposé par l’Etat, de modifier l’article R. 436-35 du code de l’environnement pour interdire la pratique de la pêche au vif.
Pouvait-on se fonder sur ces régimes d’information et de participation du public… pour obtenir de l’administration que celle-ci adopte un texte réglementaire ?
NON a répondu le Conseil d’Etat.
Bien évidemment, si un texte législatif impose qu’un texte réglementaire soit pris, en application de celui-ci, le Gouvernement pourra devoir adopter ledit texte au delà d’un délai raisonnable. Voir sur ce point :
… Et bien naturellement, on peut demander au juge de mettre fin à une illégalité, selon un mode d’emploi jurisprudentiel devenu assez subtil. Voir :
- A l’inaction peut répondre l’injonction… sous conditions [VIDEO + article]
- pour un exemple récent voir Demande d’injonction au juge (en matière de tabac en l’espèce) : quel est le calibrage opéré par le juge quant à ce qui peut « être raisonnablement attendu des mesures prises ou engagées par l’administration »
MAIS il s’agit alors de demander l’adoption d’un texte réglementaire soit parce que la loi le prévoit, soit pour mettre fin à une situation illégale (sans pouvoir se substituer à l’appréciation de l’administration).
Là, la demande de l’association était plus osée, plus baroque aussi : il s’agissait pour cette requérante de poser que, selon elle, l‘article 7 de la Charte de l’environnement et l’‘article L. 123-19-1 du code de l’environnement, précités, permettraient de demander un nouveau texte réglementaire ou l’abrogation de l’existant.
Ce qui était confondre droit d’information et de participation… et droit à demander ou imposer tel ou tel nouveau texte réglementaire.
Sur ces bases juridiques, l’association française d’étude et de protection des poissons demandait l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite, opposé par l’Etat, de modifier l’article R. 436-35 du code de l’environnement pour interdire la pratique de la pêche au vif.
Pouvait-on se fonder sur ces régimes d’information et de participation du public… pour obtenir de l’administration que celle-ci adopte un texte réglementaire ?
Ce qui a donc été refusé par le Conseil d’Etat, en ces termes dans les futures tables du rec. :
« La méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement relatives à la participation du public ne peut utilement être invoquée à l’encontre du refus de prendre une mesure réglementaire. »
Nb : on pourra regretter cette formulation qui ne réserve pas le cas particulier où un tel refus de prendre une mesure réglementaire porterait sur les droits de participation précisément visés par ces deux textes.
Bref, en des domaines tels que ceux défendus par l’association, pour demander un nouveau texte réglementaire, encore donc faut-il justifier de l’illégalité du droit existant au regard de disposition législatives ou conventionnelles, voire de principes généraux du droit… Et non pas juste croire que l’article 7 de la Charte permettrait en lui-même un droit de demande de changement du droit en toute manière environnementale. Participer n’est pas décider.
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