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Conseil du jour : penser à voter les majorations de crédits d’heures (si la commune est concernée)

Les crédits d’heures sont des volumes horaires trimestriels, non reportables d’un trimestre sur l’autre, laissés aux élus pour accomplir leur mandat vis-à-vis de leur employeur. Non pas pour une réunion précise. Non pas pour une formation. Mais pour juste accomplir les autres tâches du mandat.

Ce régime n’est donc pas à confondre ce que sont les autorisations d’absence (qui portent sur des réunions précises ; art. L. 2123-1 du CGCT), ou des absences pour se former à son mandat d’élu (avec plusieurs régimes particuliers).

 

Pour ces crédits d’heures, l’élu doit prévenir son employeur dans un délai minimal de 3 jours (avec rappel du décompte) et une prise en compte particulière en matière de revenu de remplacement et de droits à retraite (dans certains cas). L’employeur n’est pas tenu de rémunérer ce temps d’absence.

Voici le tableau relatif à ces volumes trimestriels d’heures (avec un prorata en cas de temps partiel ; application d’un prorata aussi pour le personnel enseignant) :

Source : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F2310

 

La durée cumulée des absences autorisées et du crédit d’heures ne doit pas dépasser 803 heures 30 par an.

OR, NOMBRE DE COMMUNES OUBLIENT DE VOTER UNE DÉLIBÉRATION PERMETTANT DE MAJORER CES MONTANTS DE CRÉDITS D’HEURES DANS LES CAS OÙ POURTANT UNE TELLE MAJORATION EST LÉGALE (+ 30% maximum, notamment dans les communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ou classées stations de tourisme ou sinistrées).

Ce sont les mêmes communes que celles qui peuvent majorer le montant des indemnités de fonctions :

« 1° Des communes chefs-lieux de département et d’arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ;
« 
2° Des communes sinistrées ;
« 
3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
« 
4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d’intérêt national tels que les travaux d’électrification ;
« 
5° Des communes qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-18-4 ou des communes de 5 000 habitants ou plus qui, au cours de l’un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de l’enveloppe de la dotation d’aménagement des communes d’outre-mer prévue au 1° du II de l’article L. 2334-23-1. Pour l’application du présent 5°, la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 2334-2.»

 

Source : liste de l’article L. 2123-22 du CGCT rendue applicable en vertu des dispositions de l’article L. 2123-4 de ce même code. Sur le régime général des crédits d’heures voir l’article L. 2123-2 du CGCT. Voir aussi le Guide AMF ici.

 

D’où ce petit « conseil du jour » : pensez, si vous êtes une commune susceptible de pratiquer une telle majoration, à voter afin de la permettre.

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