CE, 13 avril 2026, n° 508218, mentionné aux tables du recueil Lebon.
Par cette récente décision, le Conseil d’État apporte une précision importante sur l’articulation entre assurance dommages-ouvrage et prescription de la responsabilité décennale des constructeurs. Des travaux de reprise réalisés par un constructeur à la demande de l’assureur dommages-ouvrage ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser une reconnaissance tacite de responsabilité interruptive du délai décennal.
Une affaire née de désordres affectant les baies vitrées d’un EHPAD
L’affaire concernait un établissement public gérant un EHPAD, maître d’ouvrage d’une résidence pour personnes âgées. Après la réception des travaux, des désordres sont apparus sur les baies vitrées du bâtiment.
L’établissement a alors recherché la responsabilité des constructeurs et de l’assureur dommages-ouvrage. Il a saisi le juge des référés afin d’obtenir une provision destinée à financer les travaux de reprise.
La question centrale était celle du délai décennal. Les travaux avaient été réceptionnés en 2008, les réserves ayant été levées en 2009. Or des travaux de reprise avaient été réalisés en 2012 par l’entreprise titulaire du lot « menuiseries aluminium », dans le cadre de l’intervention de l’assureur dommages-ouvrage.
Pour la cour administrative d’appel de Bordeaux, ces travaux pouvaient être analysés comme une reconnaissance tacite de responsabilité. Elle en avait déduit qu’ils avaient interrompu le délai décennal et avait accordé une provision au maître d’ouvrage.
Le Conseil d’État distingue reprise des désordres et reconnaissance de responsabilité
Le Conseil d’État censure cette analyse.
Il rappelle que l’assurance dommages-ouvrage, prévue à l’article L. 242-1 du code des assurances, obéit à une logique spécifique. Elle permet le préfinancement rapide des travaux nécessaires à la réparation de désordres de nature décennale, avant toute recherche de responsabilité.
C’est précisément cette finalité qui commande la solution retenue. Lorsqu’un constructeur intervient à la demande de l’assureur dommages-ouvrage, son intervention s’inscrit dans ce mécanisme de préfinancement. Elle ne signifie pas nécessairement qu’il reconnaît être responsable des désordres.
Le Conseil d’État en déduit que ces travaux de reprise (à la demande de l’assureur dommages-ouvrage) ne peuvent pas, à eux seuls, constituer une reconnaissance tacite de responsabilité interruptive de prescription.
Une précision utile pour les maîtres d’ouvrage publics
Cette décision invite les maîtres d’ouvrage à ne pas tirer trop vite de conséquences juridiques de travaux réalisés dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage.
Le fait qu’une entreprise revienne sur l’ouvrage, propose ou exécute des travaux de reprise, ne suffit pas nécessairement à établir qu’elle reconnaît sa responsabilité décennale. Encore faut-il disposer d’éléments distincts, suffisamment clairs et non équivoques, permettant de caractériser une véritable reconnaissance de responsabilité.
À défaut, le délai décennal continue de courir. Le maître d’ouvrage doit donc rester attentif à son calendrier contentieux et, si nécessaire, prendre les mesures permettant d’interrompre utilement la prescription.
La décision est également importante en référé-provision. Une provision ne peut être accordée que si l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable. Or, lorsque la prescription décennale est sérieusement opposable, l’existence même de l’obligation du constructeur peut être discutée.
Une solution cohérente avec la logique de la dommages-ouvrage
La décision évite de transformer l’assurance dommages-ouvrage en piège pour les constructeurs.
Ce mécanisme a pour objet de permettre une réparation rapide des désordres, sans attendre que les responsabilités soient établies. Si toute intervention d’un constructeur dans ce cadre valait reconnaissance de responsabilité, les entreprises pourraient être dissuadées de participer efficacement aux opérations de reprise.
Le Conseil d’État confirme donc une séparation nette : l’assurance dommages-ouvrage sert à réparer rapidement ; elle ne tranche pas, par elle-même, la question des responsabilités.
En pratique, pour les maîtres d’ouvrage, la prudence reste de mise : la réalisation de travaux de reprise ne dispense pas d’interrompre formellement le délai décennal lorsque l’action en responsabilité doit être préservée.
