Par deux décisions, l’une en référé et l’autre au fond, à hauteur de cassation, le Conseil d’Etat vient de renforcer ses exigences en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement en site Natura 2000.
En application des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement (à combiner avec d’autres, dont l’article L. 414-2 de ce même code) :
« I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après » Evaluation des incidences Natura 2000 » :
1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ;
3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. […] »
Certains programmes ou projets d’activités, ainsi que certaines activités elles-mêmes, se trouvent, aux termes des points suivants de ce même article, dispensés de cette évaluation des incidences Natura 2000.
Ce régime, tiré du droit européen, donne lieu à un régime extensif.
Cela vient d’être donc confirmé par ces deux nouvelles décisions dont il ressort :
- qu’il est bien évidement confirmé que les objectifs d’un site Natura 2000 sont la conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats naturels et de l’ensemble des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié sa délimitation
- que ces objectifs ne se limitent donc pas aux orientations et mesures définies par le document d’objectifs (DOCOB) mentionné à l’article L. 414-2.
- qu’il résulte des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, qui a transposé le paragraphe 3 de l’article 6 de la directive « Habitats », qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est requise :
- non seulement pour les catégories de décisions qui figurent sur l’une des listes mentionnées au III et IV de cet article,
- mais également, en application du IV bis du même article, pour tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention ne figurant pas sur ces listes et susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
- que le risque d’affecter de manière significative un site Natura 2000 existe dès lors qu’il ne peut être exclu, sur la base des connaissances scientifiques en la matière, que le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention puisse affecter les objectifs de conservation de ce site.
N.B. : voir à ce sujet CJUE, 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (C-411/17). - que le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions du IX de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, doit faire droit aux demandes de suspension de l’exécution des actes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise, dès qu’il en constate l’absence. Avec le même mode d’emploi que ce qui vient d’être susmentionné (recherche du point de savoir si l’acte contesté est : soit au nombre des décisions figurant sur l’une des listes mentionnées au III et IV de l’article L. 414-4 du même code ; soit, en application du IV bis du même article, un document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’acte contesté ne constitue ni un plan ni un programme mentionné à l’article L. 122-4 du C. env.).
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