Les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme dont la mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un autre Etat membre de l’Union européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l’initiative des autorités françaises (articles L. 104-7 et R. 104-26 dudit code). Il s’agit bien d’une consultation.
Le Conseil d’Etat vient d’en déduire assez logiquement qu’il faut alors bien consulter l’Etat voisin concerné pour avis… La consultation des seules communes limitrophes du projet situées dans cet Etat membre ne peut tenir lieu d’une telle consultation.
En l’espèce :
« 11. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir retenu, en portant sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal était de nature à avoir des effets notables sur l’environnement du Grand-Duché du Luxembourg, a jugé que la délibération litigieuse était entachée d’illégalité en l’absence de consultation de cet Etat, dont ne pouvait tenir lieu la consultation de cinq communes limitrophes luxembourgeoises. En premier lieu, en déduisant des dispositions citées au point 9, selon lesquelles les documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 du code de l’urbanisme, au nombre desquels figurent les plans locaux d’urbanisme, doivent, lorsque leur mise en œuvre est susceptible de produire des effets notables sur l’environnement d’un Etat membre de l’Union européenne, être transmis aux autorités de celui-ci, que le Grand-Duché du Luxembourg devait en l’espèce être consulté sur le projet, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a jugé que cette transmission constituait une garantie pour les Etats membres concernés. Par suite, la communauté de communes n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de cette transmission entachait d’illégalité la délibération litigieuse sans rechercher si elle avait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération ou si elle avait privé le Grand-Duché du Luxembourg d’une garantie. Enfin, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que ce n’est que dans une note en délibéré déposée après les conclusions du rapporteur public, sans que l’instruction ait été rouverte, que la communauté de communes du Pays Haut-Val-d’Alzette a fait état devant elle de la tenue, le 29 juin 2017, d’une réunion du Groupement européen de coopération territoriale Alzette-Belval au cours de laquelle les autorités du Grand-Duché du Luxembourg auraient été informées du projet et de son état d’avancement. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait, compte tenu de l’information ainsi donnée lors de cette réunion, commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de consultation du Grand-Duché du Luxembourg l’avait privé d’une garantie, qui n’est pas d’ordre public et n’est pas né de l’arrêt attaqué, est nouveau en cassation et ne peut qu’être écarté. »
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