L’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme peut bien, légalement, évaluer seule s’il lui faut une évaluation environnementale (notamment en raison des garanties de cette procédure ; dont l’avis conforme de l’autorité environnementale)

N’est pas une atteinte au principe d’impartialité le fait qu’une personne publique compétente en matière d’urbanisme décide, seule, si son document d’urbanisme (PLU, PLUI, carte communale, SCOT, UTN) a, ou non, besoin d’en passer par une évaluation environnementale. 

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Lorsqu’elle estime que l’élaboration de sa carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle (UTN) ou l’évolution de son schéma de cohérence territoriale (SCOT), de son plan local d’urbanisme (PLU ou PLUI) ou de sa carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l’urbanisme.

Cette règle se retrouve aux articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l’urbanisme.

Mais cela signifie (et l’article R. 104-33 de ce code s’avère clair sur ce point) qu’inversement, si cette « personne publique responsable » de ce document d’urbanisme estime que ledit document n’est pas « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement », celle-ci peut s’affranchir de toute réalisation d’une évaluation environnementale. Elle-même, et non une personne indépendante qui présenterait, à ce titre, plus de gages d’impartialité.

Est-ce légal ? Est-ce conforme tant à l’article 16 de la DDHC qu’au droit européen, et notamment au principe d’impartialité de l’article 41 de la CDFUE ?

OUI vient de répondre le Conseil d’Etat, et ce « eu égard aux garanties [procédurales entourant] les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale ».

NB au nombre de ces garanties, se trouve notamment la procédure de demande d’avis conforme à l’autorité environnementale (voir ici).

Voici sur ce point le résumé, clair, de la base Ariane qui préfigure celui des tables du rec. où cette décision aura droit de cité :

« Il résulte des articles R. 104-33, R. 104-34, R. 104-35 et R. 104-37 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue du 8° de l’article 13 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, que, dans tous les cas où elle estime que l’élaboration d’une carte communale, la création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle ou l’évolution d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, en conséquence, que la réalisation d’une évaluation environnementale n’est pas nécessaire, la personne publique responsable a l’obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 du même code d’un dossier décrivant notamment les principales caractéristiques du documents d’urbanisme, ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce document n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. D’une part, la saisine pour avis conforme de l’autorité environnementale implique qu’en toute hypothèse l’évolution ou l’élaboration d’un document d’urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale si cette autorité s’y oppose. D’autre part, si au terme d’un délai de deux mois à compter de sa saisine, l’autorité environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable tacite à la solution envisagée par la personne publique responsable, cette dernière doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n’a pas été regardée comme nécessaire. 2) Eu égard aux garanties entourant ainsi les conditions dans lesquelles une personne publique responsable est susceptible de retenir qu’il n’y a pas lieu de soumettre l’élaboration ou l’évolution d’un document d’urbanisme à la réalisation d’une évaluation environnementale, le 8° de l’article 13 du décret du 13 octobre 2021 ne saurait être regardé comme méconnaissant les exigences de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, ni le principe d’impartialité garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) et découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (DDHC).»

 

Source :

Conseil d’État, 23 novembre 2022, n° 458455, aux tables du recueil Lebon