L’indemnisation du préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont la victime a la charge est à calculer sur la base des dépenses effectivement supportées par la victime, hormis celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage. Une indemnisation du surcoût, en quelque sorte.
En 2018 puis, surtout, en 2021, le Conseil d’Etat avait fixé, sans grande surprise, ce que doit être le mode de calcul et, donc, d’indemnisation d’un préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce-personne, d’un aidant. Et la réponse est simple : il faut courir à une évaluation d’espèce sur la base des pièces du dossier.
Puis en mai 2026, la Haute Assemblée avait confirmé de mode d’emploi dans le cas des adaptations de logement.
Voir notre article détaillé d’alors :
- Comment apprécier le préjudice consistant à avoir besoin d’un aidant ? à devoir adapter son logement ?
- Voir antérieurement :
Source : CE, 15 mai 2026, n° 502999, aux tables ; CE, 27 mai 2021, n° 433863 ; CE, 25 mai 2018, n° 393827, rec. T. 903-911. CE, 6 mai 1988, Administration générale de l’Assistance publique à Paris, n° 64295, rec. p. 186 ; CE, 24 juillet 2019, n° 408624, rec. p. 330 ; CE, 30 novembre 2021, UDAF de l’Essonne, n° 438391, rec. T. p. 903. A comparer avec Cass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14248, Bulletin A. P. n° 16 p. 33 ; Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-81542, Bulletin criminel 1991 n° 88 p. 221 ; Cass. civ. 2°, 4 mai 2000, n° 98-19903, Bulletin 2000, II, n° 76 p. 53.
L’indemnisation du préjudice consistant à devoir s’occuper d’autrui a été dotée d’un mode d’emploi un peu différent par le juge administratif, notamment via l’arrêt CE, 6 mars 2024, n° 458481, rec. T. p. 740, dont voici le résumé aux tables :
« Si le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre….Requérante assurant jusqu’à un accident médical dont elle a été victime l’assistance quotidienne exigée par l’état de santé dégradé de son mari, et demandant au juge administratif l’indemnisation des frais exposés par elle, d’abord, pour faire assurer l’hébergement transitoire de ce dernier, puis, pour lui faire apporter à titre onéreux l’assistance quotidienne qu’elle n’était plus en mesure de lui apporter du fait de cet accident. …La requérante était en droit d’être indemnisée des frais exposés pour pérenniser l’assistance qu’elle apportait précédemment à son mari à hauteur des dépenses effectives dont elle justifiait à ce titre. »
Le même mode d’emploi vient d’être appliqué s’agissant du préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont la victime a la charge. Le juge prévoit une indemnisation sur la base des dépenses effectivement supportées par la victime, hormis celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage. Une indemnisation du surcoût, en quelque sorte.
Citons le futur résumé des tables :
« 1) La victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage. La circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet.
« 2) Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre, en retranchant, le cas échéant, celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage. »
Source :
Conseil d’État, 11 juin 2026, n° 503659, aux tables du recueil Lebon
