En 2018 puis, surtout, en 2021, le Conseil d’Etat avait fixé, sans grande surprise, ce que doit être le mode de calcul et, donc, d’indemnisation d’un préjudice tenant à la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce-personne, d’un aidant. Et la réponse est simple : il faut courir à une évaluation d’espèce sur la base des pièces du dossier.
La Haute Assemblée vient de confirmer de mode d’emploi dans le cas des adaptations de logement. Là encore, la victime d’un dommage corporel entrainant un handicap pourra se faire indemniser des frais d’adaptation des conditions de logement en cas de lien direct entre la nécessité d’adaptation et la circonstance ouvrant droit à réparation… ce qui peut parfois, mais à de strictes conditions (hors toute amélioration des conditions de logement); passer par un surcoût de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin, pose la Haute Assemblée, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Source : arrêt n° 433863, rendu le 27 mai 2021, le Conseil d’Etat
Il s’agissait en 2021, déjà, d’un plongement, plus précis, de la jurisprudence antérieure : CE, 25 mai 2018, n° 393827, rec. T. 903-911.
NB : à comparer avec Cass. plén., 28 novembre 2001, n° 00-14248, Bulletin A. P. n° 16 p. 33 ; Cass. crim., 21 février 1991, n° 90-81542, Bulletin criminel 1991 n° 88 p. 221 ; Cass. civ. 2°, 4 mai 2000, n° 98-19903, Bulletin 2000, II, n° 76 p. 53.
La Haute Assemblée vient de confirmer de mode d’emploi dans le cas des adaptations de logement. Là encore, la victime d’un dommage corporel entrainant un handicap pourra se faire indemniser des frais d’adaptation des conditions de logement en cas de lien direct entre la nécessité d’adaptation et la circonstance ouvrant droit à réparation… ce qui peut parfois, mais à de strictes conditions (hors toute amélioration des conditions de logement); passer par un surcoût de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement.
D’où le résumé aux futures tables que voici :
« 1) La victime d’un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l’indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d’adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation, qu’elle se traduise par des aménagements apportés au logement ou, le cas échéant, par un changement de logement. 2) Dans le cas où un changement de logement est rendu nécessaire par le dommage qu’elle a subi, la victime peut prétendre, a) d’une part, à l’indemnisation des frais occasionnés par le changement de logement lui-même et, b) d’autre part, à l’indemnisation du surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l’accident, de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement adapté à son handicap, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d’une amélioration des conditions de logement étrangère aux nécessités tenant à son handicap.»
Source :
Conseil d’État,15 mai 2026, n° 502999, aux tables du recueil Lebon


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