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De l’intérêt électoral des GIP à composition bigarrée

Les inéligibilités professionnelles de l’article L. 231 du code électoral alimentent nombre de contentieux et, par ricochet, une part non négligeable de notre activité professionnelle et des pages du présent blog

Au titre du point 8° de l’énumération de cet article :

« (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) /8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l’assemblée ou du président du conseil exécutif ». 

 

Est-ce applicable à un GIP (groupement d’intérêt public) ? en l’espèce à un directeur de GIP ?

NON… du moins NON SI PARMI LES MEMBRES DUDIT GIP SE TROUVENT D’AUTRES MEMBRES que ceux listés ci-avant :

« 1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret), M. C… A…, candidat tête de la liste « Vivre ensemble à Cléry-Saint-André » a été élu en qualité de conseiller municipal de cette commune. M. B… D…, candidat tête de la liste « Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André », a demandé au tribunal administratif d’Orléans de déclarer M. A… inéligible, sur le fondement du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, au motif qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public (GIP) RECIA, pôle régional de ressources et de compétences en matière numérique dont la commune est membre.
« 
2. En premier lieu, aux termes de l’article M. D… ne saurait cependant utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l’éligibilité de M. A… à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupement d’intérêt public RECIA, ce groupement d’intérêt public comptant en tout état de cause parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par cet article. »

 

De l’intérêt électoral des GIP à composition bigarrée…

Source :

Conseil d’État,30 juillet 2026, n° 515681

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