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Lutte contre les travaux irréguliers : la décision de liquider l’astreinte échappe à la procédure contradictoire

Depuis l’apparition des articles L. 481-1 et s. du Code de l’urbanisme, le maire peut agir directement contre l’auteur ou le bénéficiaire de travaux irréguliers en le mettant en demeure de régulariser sa situation dans un certain délai, cette mesure pouvant être assortie d’une astreinte afin d’être encore plus dissuasive.

S’agissant d’une mesure de police, la décision prononçant cette mise en demeure et l’astreinte doit en principe être précédée d’une procédure contradictoire devant permettre à l’intéressé de présenter préalablement ses observations écrites et/ou orales sur la mesure ainsi envisagée (v. sur ce point : https://blog.landot-avocats.net/2023/01/03/constructions-illegales-le-maire-peut-ordonner-leur-demolition-et-ce-sous-astreinte/).

Cette règle de procédure doit-elle également être mise en oeuvre au stade de la liquidation de l’astreinte, soit lors de l’étape qui suit son prononcé ?

Rejoignant la position adoptée récemment par la Cour administrative d’appel de Nantes à propos d’une procédure similaire prévue par le Code de l’environnement (https://blog.landot-avocats.net/2026/03/26/article-l-171-8-du-code-de-lenvironnement-pas-de-contradictoire-avant-la-liquidation-dune-astreinte/), la Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de considérer que la décision par laquelle il était procédé à la liquidation de l’astreinte décidée par le Maire au titre de ses pouvoirs prévus par les articles L. 481-1 et s. du Code de l’urbanisme n’avait pas à faire l’objet d’une nouvelle procédure contradictoire préalable :

« Les dispositions des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme citées au point 12 du présent arrêt confèrent au maire un pouvoir de police spéciale en vue de renforcer le respect des règles d’urbanisme, indépendamment des poursuites pénales pouvant être engagées pour réprimer de telles infractions. L’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit notamment que, tant le prononcé d’une mise en demeure que l’arrêté portant fixation d’une astreinte doivent être précédés d’une procédure contradictoire particulière. En outre, les dispositions de l’article L. 481-2 du même code prévoient que le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu et que l’autorité compétente peut, lors de cette liquidation trimestrielle, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure applicables aux décisions édictées sur ce fondement. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction d’un arrêté portant liquidation d’astreinte pris sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ».

Reste à savoir désormais si le Conseil d’Etat partage la même analyse. Espérons qu’il ait l’occasion d’exprimer rapidement sa position sur cette question de procédure qui ne manquera pas d’intéresser tous les maires de France.

Ref. : CAA Bordeaux, 26 juin 2026, req., n° 25BX00348. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

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