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Evolution du régime des frais de transport d’un corps vers une chambre funéraire par une commune, un opérateur funéraire ou une association

Un nouvel arrêté, correctif, sur les frais des prestations funéraires (dans le cadre d’un nouveau régime avec entrée en vigueur au 1er octobre 2026) restreint les cas dans lesquels l’établissement prend en charge le transport vers la chambre funéraire et les trois premiers jours de séjour.

Cette prise en charge ne vaut que si le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire demande lui-même le transfert, après avoir attesté qu’il n’a pu joindre la famille dans les dix heures suivant le décès.

Dans les autres cas — notamment lorsque la famille organise le transfert ou en cas de décès en EHPAD — ces frais peuvent lui incomber. Il s’agit toutefois moins d’une règle nouvelle que de la correction d’une notice initialement trop large.

 


 

Un vrai rajeunissement avait relifté le droit de la camarde avec les articles 237 et 238 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.

Sur ce texte puis un premier décret d’application, voir ici.

Avec notamment une obligation pour les opérateurs funéraires d’actualiser leur devis type tous les trois ans et obligation pour les communes de publier ceux-ci sur leur site Internet (sauf pour les communes de 5000 habitants ou moins où le maire est libre de trouver d’autres modes de consultation au bénéfice du public ; art. L. 2223-21-1 du CGCT).

Source : articles L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2223-21-1 du CGCT,

Source : Bergman, le 7e sceau (à voir !)

Et avec un décret n° 2026-770 du 13 août 2026 relatif à l’information des consommateurs sur les prestations funéraires (avec entrée en vigueur le 1er octobre 2026) et le contenu précis de cette notice d’information standardisée fixé par l’arrêté du 13 août 2026 (NOR : ECOC2533330A).

Sur tous ces sujets, voir notre article, plus détaillé :

 

Photo coll. pers., août 2022
Or, voici qu’au JO d’hier a été publié
  • l’arrêté du 11 septembre 2026 modifiant la notice d’information relative aux prestations funéraires (NOR : ECOC2624180A), que voici :

 

Le texte de cet été prévoyait qu’une

« chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque l’autorisation du transfert du défunt a été demandée à la famille par l’établissement de santé sans chambre mortuaire ou l’EHPAD, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. »

Or, ce texte est remplacé par :

« – une chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque le transfert du défunt a été demandé par le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, et sur attestation écrite qu’il n’a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. »

 

Donc quand un établissement de santé (ou l’EHPAD) est dépourvu de chambre mortuaire :

 

La règle décisive est donc la suivante : l’établissement ne paie le transport et les trois premiers jours en chambre funéraire que dans un cas précis — lorsque le transfert est demandé par le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, après impossibilité attestée de joindre la famille dans les dix heures.

En dehors de cette hypothèse, ces frais peuvent bien rester à la charge de la famille — plus exactement de la personne qui commande les prestations, avec leur imputation éventuelle sur la succession.

La famille — ou, juridiquement, le donneur d’ordre puis éventuellement la succession — supporte normalement le transport et le séjour dès le premier jour notamment lorsque :

À l’inverse, lorsqu’un établissement de santé dispose d’une chambre mortuaire, le dépôt et le séjour dans celle-ci sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès, en application de l’article R. 2223-89 du CGCT.

DONC cette rectification n’est pas purement rédactionnelle. Elle restreint nettement le cas dans lequel les frais ne peuvent être facturés à la famille.

Désormais, la prise en charge par l’établissement des frais de transport vers la chambre funéraire et des trois premiers jours de séjour suppose cumulativement :

Ce dispositif ne couvre donc pas le transfert choisi ou demandé par la famille. Dans ce cas, le transport et le séjour en chambre funéraire sont payants dès le premier jour, même si l’établissement de santé est dépourvu de chambre mortuaire.

Il ne couvre plus davantage, en tant que tel, le décès survenu en EHPAD : la mention des EHPAD, qui figurait dans la notice arrêtée le 13 août 2026, disparaît.

 

 

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