Un nouvel arrêté, correctif, sur les frais des prestations funéraires (dans le cadre d’un nouveau régime avec entrée en vigueur au 1er octobre 2026) restreint les cas dans lesquels l’établissement prend en charge le transport vers la chambre funéraire et les trois premiers jours de séjour.
Cette prise en charge ne vaut que si le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire demande lui-même le transfert, après avoir attesté qu’il n’a pu joindre la famille dans les dix heures suivant le décès.
Dans les autres cas — notamment lorsque la famille organise le transfert ou en cas de décès en EHPAD — ces frais peuvent lui incomber. Il s’agit toutefois moins d’une règle nouvelle que de la correction d’une notice initialement trop large.
Un vrai rajeunissement avait relifté le droit de la camarde avec les articles 237 et 238 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.
Sur ce texte puis un premier décret d’application, voir ici.
Avec notamment une obligation pour les opérateurs funéraires d’actualiser leur devis type tous les trois ans et obligation pour les communes de publier ceux-ci sur leur site Internet (sauf pour les communes de 5000 habitants ou moins où le maire est libre de trouver d’autres modes de consultation au bénéfice du public ; art. L. 2223-21-1 du CGCT).
Source : articles L. 2223-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 2223-21-1 du CGCT,
Et avec un décret n° 2026-770 du 13 août 2026 relatif à l’information des consommateurs sur les prestations funéraires (avec entrée en vigueur le 1er octobre 2026) et le contenu précis de cette notice d’information standardisée fixé par l’arrêté du 13 août 2026 (NOR : ECOC2533330A).
Sur tous ces sujets, voir notre article, plus détaillé :
- l’arrêté du 11 septembre 2026 modifiant la notice d’information relative aux prestations funéraires (NOR : ECOC2624180A), que voici :
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
Avec là encore une entrée en vigueur au 1er octobre prochain.
Le texte de cet été prévoyait qu’une
« chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque l’autorisation du transfert du défunt a été demandée à la famille par l’établissement de santé sans chambre mortuaire ou l’EHPAD, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. »
Or, ce texte est remplacé par :
« – une chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque le transfert du défunt a été demandé par le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, et sur attestation écrite qu’il n’a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l’admission sont payés par l’établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. »
Donc quand un établissement de santé (ou l’EHPAD) est dépourvu de chambre mortuaire :
- restent à la charge de celui-ci (et non des familles) les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l’admission… et cela ne change pas en apparence. Sauf que l’ancien texte de la notice était beaucoup plus large : il visait le transfert dont « l’autorisation » avait été demandée à la famille et incluait les EHPAD. Le nouvel arrêté ramène la notice aux conditions précises des articles R. 2223-76 et R. 2223-79 du CGCT.
- mais (et c’est ce qui est un peu nouveau) le directeur de cet établissement doit alors fournir une « attestation écrite qu’il n’a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès ». C’est nouveau… mais un peu nouveau seulement car l’attestation et le délai de dix heures ne constituent pas une nouvelle règle de fond. Ils figuraient déjà à l’article R. 2223-76 depuis 2011. L’arrêté du 11 septembre 2026 corrige donc surtout une notice d’information initialement trop large ; il ne modifie pas le régime juridique fixé par le CGCT.
Et l’article R. 2223-79 réservait déjà la prise en charge financière au transfert opéré à la demande du directeur. L’arrêté du 11 septembre 2026 corrige donc une notice initiale qui présentait le champ de cette gratuité de manière excessivement large.
-
avec une disparition de l’EHPAD dans ce texte. Un EHPAD est, en principe, un établissement ou service social ou médico-social, et non un établissement de santé au sens de l’article R. 2223-79. Sa disparition du nouveau texte n’est donc pas anodine. Sauf configuration particulière — par exemple un décès intervenu dans une unité relevant juridiquement d’un établissement de santé — le régime dérogatoire de prise en charge par l’établissement ne couvre pas le décès en EHPAD.
La règle décisive est donc la suivante : l’établissement ne paie le transport et les trois premiers jours en chambre funéraire que dans un cas précis — lorsque le transfert est demandé par le directeur d’un établissement de santé ne devant pas disposer d’une chambre mortuaire, après impossibilité attestée de joindre la famille dans les dix heures.
En dehors de cette hypothèse, ces frais peuvent bien rester à la charge de la famille — plus exactement de la personne qui commande les prestations, avec leur imputation éventuelle sur la succession.
La famille — ou, juridiquement, le donneur d’ordre puis éventuellement la succession — supporte normalement le transport et le séjour dès le premier jour notamment lorsque :
- elle choisit et demande elle-même le transfert en chambre funéraire, même si l’établissement de santé ne possède pas de chambre mortuaire ;
- elle a pu être jointe dans les dix heures et organise le transfert ;
- le décès survient dans un EHPAD et la famille choisit une chambre funéraire ;
- le corps demeure en chambre funéraire au-delà des trois jours pris en charge par l’établissement dans l’hypothèse dérogatoire.
À l’inverse, lorsqu’un établissement de santé dispose d’une chambre mortuaire, le dépôt et le séjour dans celle-ci sont gratuits pendant les trois premiers jours suivant le décès, en application de l’article R. 2223-89 du CGCT.
DONC cette rectification n’est pas purement rédactionnelle. Elle restreint nettement le cas dans lequel les frais ne peuvent être facturés à la famille.
Désormais, la prise en charge par l’établissement des frais de transport vers la chambre funéraire et des trois premiers jours de séjour suppose cumulativement :
- un décès survenu dans un établissement de santé public ou privé ne devant pas disposer obligatoirement d’une chambre mortuaire ;
- une demande de transfert émanant du directeur de cet établissement ;
- une attestation écrite de celui-ci établissant qu’il n’a pas pu joindre ou retrouver, dans les dix heures suivant le décès, une personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
Ce dispositif ne couvre donc pas le transfert choisi ou demandé par la famille. Dans ce cas, le transport et le séjour en chambre funéraire sont payants dès le premier jour, même si l’établissement de santé est dépourvu de chambre mortuaire.
Il ne couvre plus davantage, en tant que tel, le décès survenu en EHPAD : la mention des EHPAD, qui figurait dans la notice arrêtée le 13 août 2026, disparaît.
