Ce ne sont pas que de simples ajustements, mais un vrai rajeunissement qui est opéré en droit funéraire par le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire (NOR : IOMB2216284D), que voici :
L’origine en vient des articles 237 et 238 de la loi 3DS n° 2022-217 du 21 février 2022.
Ceci dit, ce décret (à entrée en vigueur immédiate, demain donc) ne se contente pas d’être un texte d’application de cette loi : d’autres réformes y sont insérées.
Je profite de ce prétexte pour traiter non seulement de ce décret, mais aussi de l’ensemble du volet funéraire de la loi 3DS que je n’avais pas encore eu le courage de traiter.
Certes, en funéraire comme en bien d’autres domaines, la révolution espérée au fil des débats sur la loi 3DS s’est, à tout le moins, arrêtée à mi-gué. Notamment, la Défenseure des Droits avait appelé de ses voeux des modifications plus conséquentes (voir ici), via son intéressant — et joliment intitulé — rapport « Des droits gravés dans le marbre ? ».
En matière funéraire, de la loi 3DS, on pouvait retenir les points suivants :
- le délai d’attente en matière de reprise des concessions en état d’abandon est réduit. Il passe de 3 ans à 1 an à compter de l’achèvement des procédures de publicité (dont il ne faut pas sous-estimer la complexité). A noter :
- Comme le note Localtis / Banque des territoires dans un article (que j’ai vu — mal — copié collé ensuite par un confrère ensuite… LOL) :
- L’article L. 2223-17 du CGCT est donc ainsi rédigé désormais :
- «Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l’affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.» - sur ce point, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, précité, publié au JO de ce matin, se contente de corriger ainsi la partie réglementaire du CGCT :
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« 4o Au premier alinéa de l’article R. 2223-18, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;»
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- «Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d’être entretenue, le maire peut constater cet état d’abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d’abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
- Evolution de la compétence «cimetière » des communautés urbaines:
- Il y avait des débats sur le point de savoir si cette compétence ne portait, ou pas, antérieurement, que sur les nouveaux cimetières. Désormais, cette compétence peut être ciselée au cas par cas via des délibérations définissant l’intérêt communautaire (comme pour les métropoles). Il est à rappeler que ces délibérations d’intérêt communautaire doivent intervenir au plus tard dans les deux ans suivant la publication de la loi faute de quoi toute la compétence se trouve transférée (ce qui nous conduit au 23 février 2024).
- cette compétence (toujours avec définition de l’intérêt communautaire) porte bien également sur les sites cinéraires et les crématoriums (crematoria ?)… sans que ceux-ci puissent relever de la définition de l’intérêt communautaire.
Voici a nouvelle formulation de l’article L. 5215-20 du CGCT :- « Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt communautaire ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;»
- obligation pour les communes « d’informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence [du] droit de renouvellement » des concessions (art. L. 2223-15 du CGCT), le législateur sur ce point reprenant une exigence déjà formulée par le juge (CE, 11 mars 2020, n° 436693 ; voir ici notre article alors : Fin des concessions funéraires : l’article L. 2223-15 du CGCT peut reposer en paix ).
- obligation pour les opérateurs funéraires d’actualiser leur devis type tous les trois ans et obligation pour les communes de publier ceux-ci sur leur site Internet (sauf pour les communes de 5000 habitants ou moins où le maire est libre de trouver d’autres modes de consultation au bénéfice du public). Voici la formulation de l’article L. 2223-21-1 du CGCT tel que modifié par la loi 3DS et entré en vigueur au 1er juillet 2022 :
- « Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
Elles peuvent également déposer ces devis auprès de toute autre commune.Ces devis sont publiés sur le site internet des communes de plus de 5 000 habitants. Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies, dans chaque commune, par le maire.»
- « Les devis fournis par les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent être conformes à des modèles de devis établis par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.Les régies, entreprises et associations habilitées déposent ces devis, actualisés tous les trois ans, dans chaque département où elles ont leur siège social ou un établissement secondaire, auprès des communes où ceux-ci sont situés, ainsi qu’auprès de celles de plus de 5 000 habitants.
- adjonction du second alinéa que voici à l’article L. 2223-33 du CGCT :
- « A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites en prévision d’obsèques ou pendant un délai de deux mois à compter du décès en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.« Par dérogation au premier alinéa, et dans le seul cas d’un décès à domicile, sont autorisées, les dimanches, jours fériés et aux heures de nuit, les démarches à domicile des personnels des régies, entreprises ou associations habilitées quand elles sont sollicitées par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. Cette dérogation ne concerne que la commande de prestations de transport ou de dépôt de corps avant mise en bière et de soins de conservation à domicile.»
- possibilité pour le maire d’autoriser la réouverture de ce cercueil et le transfert du corps vers un cercueil adapté afin de procéder sans délai à la crémation lorsqu’un corps avait été placé dans un cercueil ne permettant pas la crémation, sous certaines limites (article L. 2223-42-1 du CGCT).
A noter :
- dans un article en ligne, M. Dupuis explique qu’il s’agit de : « de donner un fondement juridique à une pratique qui est parfois, en pratique, dénommée le “dépotage”. En effet, on sait que parfois il est fait usage de cercueils hermétiques […] répondant aux prescriptions posées par l’art. R. 2213-27 du CGCT. […] a priori trois hypothèses justifient le recours à un tel dispositif (art. R. 2213-26 du CGCT) […] Il convient d’y ajouter, et c’est à cette préoccupation, principalement qui est visée par la réforme, les cercueils hermétiques rendus obligatoires par la réglementation relative aux transports de corps internationaux […] » (Philippe Dupuis, Consultant au Cridon, Chargé de cours à l’université de Valenciennes, in Résonance funéraire, à lire ici)
- sur ce point, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, précité, publié au JO de ce matin, encadre nettement cette procédure :
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« Art. R. 2213-34-1. – I. – Lorsque le corps du défunt a été placé, pour assurer son transport, dans un cercueil composé d’un matériau présentant un obstacle à la crémation, l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation, prévue à l’article L. 2223-42-1, est délivrée par le maire de la commune du lieu d’ouverture et de changement de cercueil, sur demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
« La demande est présentée par écrit et transmise par tout moyen. Elle est accompagnée des justifications prévues à l’article R. 2213-34 et d’un certificat médical attestant que le défunt n’était pas atteint d’une infection transmissible figurant sur les listes mentionnées aux a et b de l’article R. 2213-2-1. Ce certificat est établi par un professionnel de santé exerçant sur le lieu du décès.
« II. – Au vu des justifications requises et sous réserve des dispositions du 3o de l’article R. 2213-26, le maire délivre l’autorisation de transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation. Cette autorisation est établie sans frais et peut être adressée par voie dématérialisée. Elle vaut autorisation de fermeture du nouveau cercueil. Par dérogation à l’article R. 2213-34, et sous réserve du sixième alinéa de cet article, elle vaut également autorisation de crémation.
« Le maire statue sur la demande d’autorisation dans un délai de six jours à compter de la réception de cette demande.
« III. – L’ouverture, le changement et la fermeture de cercueil sont effectués par un opérateur funéraire habilité au titre de l’article L. 2223-23, dans un local mentionné au 1o ou 2o de l’article R. 2223-132, en dehors de la présence de tout public. Les dispositions de l’article R. 2213-45 sont applicables. La fermeture du nouveau cercueil suit immédiatement le changement de cercueil.
« Le caractère adapté du nouveau cercueil s’apprécie au regard de l’article R. 2213-25.
« L’ouverture et le changement de cercueil se déroulent dans le respect des dispositions de la quatrième partie du code du travail, en particulier de celles relatives à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ainsi que de celles visant à la prévention des risques biologiques, prévues respectivement au titre II du livre III et au titre II du livre IV de cette partie. Les personnels chargés de la réalisation des opérations sont équipés d’un masque chirurgical, de gants et d’un tablier de protection.
« La crémation s’opère sans délai après le changement de cercueil. » ;[voir aussi l’article 2 du décret qui insère dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015, après la cinquième ligne (« Crémation »), une ligne ainsi rédigée : « Transfert du corps vers un cercueil adapté à la crémation R. 2213-34-1 » : « 6 jours »
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- dans un article en ligne, M. Dupuis explique qu’il s’agit de : « de donner un fondement juridique à une pratique qui est parfois, en pratique, dénommée le “dépotage”. En effet, on sait que parfois il est fait usage de cercueils hermétiques […] répondant aux prescriptions posées par l’art. R. 2213-27 du CGCT. […] a priori trois hypothèses justifient le recours à un tel dispositif (art. R. 2213-26 du CGCT) […] Il convient d’y ajouter, et c’est à cette préoccupation, principalement qui est visée par la réforme, les cercueils hermétiques rendus obligatoires par la réglementation relative aux transports de corps internationaux […] » (Philippe Dupuis, Consultant au Cridon, Chargé de cours à l’université de Valenciennes, in Résonance funéraire, à lire ici)
- La loi a aussi inséré un article L. 2223-18-1-1 ainsi rédigé, à propos des métaux issus de la crémation (récupérait par le gestionnaire pour cession, à titre gratuit ou onéreux ; avec usage pour les obsèques des indigents ou pour des dons à des associations d’intérêt général ou à des fondations d’utilité publique… en cas de produit de cession) :
- Voici l’article législatif qui en résulte :
- « Art. L. 2223-18-1-1.-I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
« II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
« 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27 ;
« 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
« III.-Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public.
« IV.-Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. » ;
- « Art. L. 2223-18-1-1.-I.-Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
- Sur ce point, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, précité, publié au JO de ce matin, encadre les modalités de valorisation des métaux issus la crémation d’un défunt, étape qui suit éventuellement leur récupération. Il prévoit une information des familles et des autorités délégantes sur la destination de ces métaux. Voici l’article réglementaire qui en résulte :
- « Art. R. 2223-103-1. – I. – Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« II. – Le don mentionné au 2o du II de l’article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium.
« Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.
« III. – Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation.
« IV. – Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
« 1o Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 ;
« 2o La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.
« V. – Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’article L. 2223-18-1-1.
« Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe.
« Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante. »
- « Art. R. 2223-103-1. – I. – Lorsqu’il est fait application du 1o du II de l’article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
- Voici l’article législatif qui en résulte :
- A l’article L. 2223-25 il est prévu une fin automatique par le préfet en cas de « cessation d’exercice des activités au titre desquelles l’habilitation » donnée au titre de l’article L. 2223-23 de ce code (opérateur en matière de service extérieur des pompes funèbres).
Sur ce point, le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022, précité, publié au JO de ce matin, ajoute cette décision du préfet de mettre fin à une habilitation prévue à l’article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales en cas de cessation d’exercice des activités d’un opérateur funéraire, à la liste des actes publiés au registre des actes de la préfecture :-
« A l’article R. 2223-65, les mots : « ou retire » sont remplacés par les mots : « , retire ou met fin à » ;»
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Le décret n° 2022-1127 du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire précité, en sus de mettre la loi 3DS en musique funèbre :
- remplace la notion « d’officier d’état civil » par celle de « maire ». En effet, «la compétence en matière funéraire de l’officier d’état civil n’a plus de raison d’être car elle résultait d’un ancien article 77 du code civil, abrogé par le décret n° 60-285 du 28 mars 1960 » précise la notice de ce décret . Dès lors le CGCT est ainsi modifié :
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1o A l’article R. 2213-17, à leurs deux occurrences, les mots : « l’officier d’état civil » sont remplacés par les mots: «le maire»;
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- opère une actualisation relative à l’identité devant figurer sur la plaque apposée sur le cercueil :
- 2o L’article R. 2213-20 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots: «patronymique» et «marital» sont respectivement remplacés par les mots: «de famille» et «d’usage»;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
- 2o L’article R. 2213-20 est ainsi modifié :
- met à jour un renvoi au sein du code général des collectivités territoriales, rendu nécessaire par le décret modifiant les dispositions réglementaires relatives aux crématoriums :
- « 5o A l’article R. 2223-61, les mots : « fixées par les articles D. 2223-99 à D. 2223-109 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article D. 2223-99 » ;»

Sources complémentaires sur le volet funéraire de la loi 3DS :
- l’analyse de l’AMF (voir ici pour une analyse de toute la loi 3DS et là pour un article au sujet du funéraire par Mme Myriam Morin-Bargeton, Conseillère technique au Département Administration et Gestion Communales de l’AMF)
- la note de la DGCL sur la partie de funéraire de la loi 3DS
- l’article, précité, fort bien fait, de M. Philippe Dupuis, Consultant au Cridon, Chargé de cours à l’université de Valenciennes, in Résonance funéraire, à lire ici)
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