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Ouvrage privé mal planté ne se détruit pas toujours !

Depuis 2015, le Code de l’urbanisme contient une disposition particulièrement controversée, introduite dans le but de limiter la possibilité d’obtenir la démolition d’une construction édifiée sur la base d’un permis de construire qui a été annulé par le juge administratif.

La disposition en cause est celle présente à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, selon laquelle la démolition d’une construction illégale ne peut être ordonnée par l’autorité judiciaire que si trois conditions  sont remplies :

C’est cette dernière condition qui a été contestée par l’intermédiaire d’une question prioritaire de constitutionnalité, les auteurs de la question estimant que cette disposition avait pour effet de rendre illusoire la démolition de constructions pourtant irrégulières sur une très grande partie du territoire national.

A l’appui de leur recours, les arguments ne manquaient pas :

Dans sa décision rendue le 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a balayé ces différents arguments, notamment au motif que l’annulation d’un permis de construire n’aboutissait pas forcément à devoir démolir la construction qu’il avait autorisée, pourtant à tort :

la décision d’annulation, par le juge administratif, d’un permis de construire pour excès de pouvoir ayant pour seul effet juridique de faire disparaître rétroactivement cette autorisation administrative, la démolition de la construction édifiée sur le fondement du permis annulé, qui constitue une mesure distincte, relevant d’une action spécifique devant le juge judiciaire, ne découle pas nécessairement d’une telle annulation. Les dispositions contestées ne portent donc aucune atteinte au droit d’obtenir l’exécution d’une décision de justice

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction actuelle est donc jugé conforme à la Constitution, limitant du coup l’utilité, dans la plupart des cas, des décisions qui annuleront un permis de construire.

Les constructeurs s’en réjouiront.

Ceux qui s’interrogeaient sur l’effectivité du recours en excès de pouvoir poursuivront, eux, leurs réflexions « naïves »sur cette question…(v. J. Rivero, Le Huron au Palais-Royal ou réflexions naïves sur le recours pour excès de pouvoir, Les grands discours de la culture juridique, Dalloz, 2017, p. 351 et s.).

Ref. : CC, 10 novembre 2017, Association Entre Seine et Brotonne et autres, Décision n° 2017-672. Pour lire la décision : cliquer ici.

 

 

 

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