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Les parlementaires privés de possibilité de s’engager dans la réserve opérationnelle (aff. M. Maréchal-Le Pen jugée hier)

La réserve opérationnelle est composée :

« La réserve opérationnelle de premier niveau (RO1) est constituée de volontaires, citoyens Français âgés d’au moins 17 ans, issus de la société civile avec ou sans expérience militaire, qui souscrivent un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, un contrat rémunéré d’une durée de 1 à 5 ans renouvelable. Ces volontaires font le choix de servir leur pays sans faire du métier des armes leur seule profession. Ces femmes et ces hommes reçoivent une formation et un entrainement spécifiques afin d’apporter un renfort temporaire de quelques dizaines de jours par an aux forces armées et formations rattachées. Ils permettent de faire face à la simultanéité des opérations et d’accroître la capacité des forces à durer en renforçant les unités d’active en particulier lors des pics d’activité (opération Sentinelle, plan Vigipirate, crises sur le territoire national, intempéries, services d’ordre public lors d’évènements majeurs, protection de bases navales, de points d’intérêt vitaux et d’installations sensibles…) Ils apportent aussi leur expertise et expérience dans des spécialités professionnelles peu communes et particulièrement utiles (risques environnementaux, infrastructure, communication, armements…). Quel que soit leur statut dans le secteur civil (salarié, agent de la fonction publique, artisan, profession libérale…), ces réservistes opérationnels servent, selon leurs compétences et leur spécialité, dans le domaine opérationnel ou dans le domaine du soutien, en unités,  dans les états-majors, les établissements ou les administrations centrales, sur le territoire national et sur les théâtres d’opérations extérieures, et se voient confier les mêmes missions que les militaires d’active.»

Depuis le 13 octobre 2016, tous les réservistes opérationnels de premier niveau (RO1) font partie de la garde nationale.

Voir : 

Or, une parlementaire, députée de Vaucluse lors de la législature 2012-2017, a contesté la décision du 3 février 2017 par laquelle le chef de corps du groupement de recrutement et de sélection sud-est a rejeté sa demande de souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

L’affaire est banale sauf qu’en droit elle pose une question nouvelle et intéressante… et que médiatiquement, ladite députée est Mme Marion Maréchal-Le Pen.

La décision administrative attaquée est fondée sur les dispositions de l’article L.O. 142 du code électoral. Celui-ci prévoit que l’exercice des fonctions publiques non électives tel un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, n’est pas compatible avec le mandat de parlementaire détenu par l’intéressée, qui était alors députée. 

A l’encontre de cette décision, la requérante invoquait l’article L. 46 du code électoral, qui prévoit une exception au principe d’incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et les mandats qui font l’objet du livre I du code électoral, et notamment le mandat de député, au profit des réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement de servir dans la réserve opérationnelle. 

 

Le tribunal rejette la requête au motif :

 

Citons le tribunal :

« 3. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que, en application des dispositions de ce dernier article, l’exercice des fonctions publiques non électives auxquelles aspirait Mme M, qui souhaitait souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, n’était pas compatible avec le mandat de parlementaire détenu par l’intéressée, qui était alors députée de V aucluse.

4. D’une part, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision susvisée n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, l’incompatibilité instaurée par l’article L. 46 du code électoral ne s’applique pas au mandat de député. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l’exception au principe d’incompatibilité entre les fonctions de militaire de carrière ou assimilé et les mandats qui font l’objet du livre I du code électoral, et notamment le mandat de député, instaurée par cet article au profit des réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement de servir dans la réserve opérationnelle. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L.O. 142 du même code font obstacle à ce qu’un député exerce des fonctions publiques non électives, et donc notamment puisse souscrire un tel engagement. La circonstance que des députés ont pu avoir la qualité de réserviste est sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, la ministre des armées soutient, sans être démentie, qu’il a désormais été mis fin à cette situation et qu’aucun parlementaire n’appartient plus à la réserve opérationnelle. La décision attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur de droit

 

Voici ce jugement TA Lyon, 10 octobre 2018, n°1702577 :

1702577

 

 

Source crédits photographiques : Ministère des armées. 

 

 

 

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