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RSA : le CE donne un mode d’emploi logique, mais complexe, pour appréhender les revenus professionnels non salariés

Par deux arrêts du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat (CE) avait déjà précisé les modalités de prise en compte des revenus au titre de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) :

  • avec une prise en compte des ressources du conjoint relevant du régime social des indépendants :

« le revenu de solidarité active est versé en fonction des ressources dont dispose le foyer, au sein duquel le bénéficiaire est d’ailleurs, en l’absence de perception de prestations familiales, librement déterminé par les intéressés. Dès lors, les dispositions de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut « bénéficier du revenu de solidarité active » doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin faisant partie du foyer. 5. Par suite, en jugeant que la circonstance que le concubin de Mme B…exerçait une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires excédant celui prévu par les dispositions combinées des articles L. 262-7 et D. 262-16 du code de l’action sociale et des familles n’était pas de nature à exclure la requérante du bénéfice du revenu de solidarité active, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Le département de l’Isère est, en conséquence, fondé à demander l’annulation du jugement du 5 février 2016.

  • avec une prise en compte des placements productifs de revenus, avec ce mode d’emploi :

« seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.»

 

Voir CE, 14 juin 2017, n° 398535 et n° 401637 (deux espèces différentes) :

NB : précisons que d’autres jurisprudences sont à noter en ces domaines. 

 

Avec un nouvel arrêt, c’est désormais un vrai mode d’emploi qui est donné par le Conseil d’Etat sur le point de savoir comment appréhender les revenus professionnels non salariés.

Tout d’abord, le CE confirme que ces revenus sont  à prendre en compte, ce qui n’est pas un scoop.

Ensuite, le CE déduit des dispositions applicables (dernier alinéa de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, de l’article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, R. 262-23 et R. 262-24 de ce même code) que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer :

 

Bon courage pour le calcul…

 

Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 28/12/2018, n° 412401, à publier aux tables du rec. 

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