En matière de RMI puis de RSA, les départements (parfois les métropoles) et les CAF (parfois la MSA) concluent des conventions, chacun devant se coordonner et assumer sa part de tâches, dans un cadre juridique complexe souvent traité au fil des articles de notre blog sanitaire et social.

Le Conseil d’Etat vient de poser à ce sujet qu’il résulte des articles L. 262-25, L. 262-47 et R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles (CASF) que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales (CAF) ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active (RSA) n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA).

N.B. : voir aussi Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 22/10/2018, 412768

Voici cette décision :

Non sans quelques conditions, il est possible d’imposer (mais contractuellement, et au cas par cas) un brin de bénévolat en échange du RSA, et ce pour toutes les catégories d’allocataires, a estimé, en juin 2018, le Conseil d’Etat, revenant sur les positions du TA de Strasbourg, mais aussi sur celles de la CAA de Nancy.

Par une décision du 28 décembre 2018, le TA de Grenoble a affiné encore un peu le propos.

Puis par une autre décision, la CAA de Nancy a rendu une ultime décision, le 8 avril 2020, permettant une délibération cadre du conseil départemental, glissant vers le caractère obligatoire de ce bénévolat, tant que la définition au cas par cas relève d’autres décisions avec ensuite les nuances imposées par le Conseil d’Etat, ce qui est à tout le moins tolérant pour les collectivités.

Le droit semble donc enfin clair à ce sujet.

Le juge peut connaître, indirectement, du contrat d’engagement via un litige sur le versement du RSA… mais pas d’un recours direct contre le contrat lui-même, vient de poser le Conseil d’Etat. Pour des raisons pratiques que l’on comprend, mais qui soulèvent un petit paradoxe au regard de l’évolution des contentieux contractuels.