Le pragmatisme a toujours guidé le juge quand il s’agit de prendre en compte les revenus des allocataires de diverses allocations comme le RSA ou la prime d’activité, avec une intégration logique de tous les revenus ou presque.
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- etc.
Aussi est-ce sans surprise que l’on découvre qu’hier, 12 avril 2022, le Conseil d’État, par une décision n° 440736, à mentionner aux tables du recueil Lebon, a posé que, pour l’application des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), relatifs au revenu de solidarité active, des décrets du 28 décembre 2016 et du 27 décembre 2017 instituant une aide exceptionnelle de fin d’année en faveur des allocataires du revenu de solidarité active et des articles L. 842-1 et L. 842-3 du code de la sécurité sociale (CSS), relatifs à la prime d’activité, lorsque l’allocataire sous-loue une partie du bien immobilier qu’il occupe lui-même en qualité de locataire, les ressources devant être prises en compte à ce titre au sens de l’article R. 262-6 du CASF sont constituées des bénéfices qu’il retire le cas échéant de cette sous-location.