RSA : le Conseil d’Etat rend deux arrêts importants sur les revenus à prendre en compte

Dans deux arrêts du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat vient de préciser les modalités de prise en compte des revenus au titre de l’allocation du revenu de solidarité active (RSA) :

  • avec une prise en compte des placements productifs de revenus, avec ce mode d’emploi :

« seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l’application de ces dispositions.»

  • avec une prise en compte des ressources du conjoint relevant du régime social des indépendants :

« le revenu de solidarité active est versé en fonction des ressources dont dispose le foyer, au sein duquel le bénéficiaire est d’ailleurs, en l’absence de perception de prestations familiales, librement déterminé par les intéressés. Dès lors, les dispositions de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles qui fixent les conditions dans lesquelles un travailleur relevant du régime social des indépendants peut « bénéficier du revenu de solidarité active » doivent nécessairement être comprises comme visant tant le bénéficiaire lui-même que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin faisant partie du foyer. 5. Par suite, en jugeant que la circonstance que le concubin de Mme B…exerçait une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et qu’il avait réalisé un chiffre d’affaires excédant celui prévu par les dispositions combinées des articles L. 262-7 et D. 262-16 du code de l’action sociale et des familles n’était pas de nature à exclure la requérante du bénéfice du revenu de solidarité active, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit. Le département de l’Isère est, en conséquence, fondé à demander l’annulation du jugement du 5 février 2016.

 

 

Voir CE, 14 juin 2017, n° 398535 et n° 401637 (deux espèces différentes) :

398535

401637