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Recours contre une autorisation de construire de régularisation : quelques précisions utiles au Journal Officiel

Les lecteurs fidèles du présent blog le savent : désormais, au lieu d’annuler un permis de construire qui s’avèrerait illégal, le juge administratif peut accorder un délai à la collectivité et au pétitionnaire afin qu’une régularisation de l’autorisation contestée intervienne en cours d’instance.

Afin d’éviter la multiplication des  instances contentieuses, l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme précise que, dans ce cas de figure, le recours dirigé contre la mesure qui procède à cette régularisation – bien souvent, ce sera un permis modificatif -,  doit être exercé dans le cadre de la procédure initiée à l’encontre de l’autorisation initiale :

« Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».

Un décret adopté le 10 avril 2019 vient d’apporter deux précisions utiles au recours dirigé contre la décision régularisant l’autorisation de construire :

On soulignera pour finir que l’entrée en vigueur de ce décret étant immédiate, ces nouvelles règles ont donc en principe vocation à s’appliquer aux instances en cours. Mais on peut escompter que la jurisprudence vienne prochainement confirmer ce point…

Ref. : Décret n°2019-303 du 10 avril 2019 pris pour l’application de l’article L. 600-5-2 du Code de l’urbanisme. Pour consulter le décret, cliquer ici.

 

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