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Construction et maîtrise d’ouvrage : un décret en béton… un béton moins contraint.

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 « relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation » visait permettre de construire, par ordonnance, de manière plus innovante et moins contrainte :

 

Soyons clairs : il ne s’agissait pas d’étendre l’urbanisation des zones non construites, puisqu’au contraire le Gouvernement s’avère singulièrement ferme sur son objectif de « 0 artificialisation nette ». Voir :

Il s’agissait en revanche :

Les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l’ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre. Ce changement de paradigme (d’une logique de moyen à une logique de résultat) vise selon le Gouvernement à « redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de construction, ainsi que de réduire les coûts de la construction en favorisant l’innovation et la qualité dans les bâtiments. »

 

Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4 du code de la construction et de l’habitation) :

 

Le recours à une solution d’effet équivalent constituait avec cette ordonnance une nouvelle manière de respecter la réglementation.

 

C’est là qu’intervient au JO de ce matin le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent (NOR : LOGL2102494D) :

Cet important décret :

  • recodifie de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation,
  • prévoit la possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent telles que prévues par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l’habitation.Quand un maître d’ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l’équivalence entre la solution qu’il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l’article L. 112-5 du même code.

    Le caractère équivalent de la solution que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».

 

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