Construction et maîtrise d’ouvrage : un décret en béton… un béton moins contraint.

L’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 « relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation » visait permettre de construire, par ordonnance, de manière plus innovante et moins contrainte :

 

Soyons clairs : il ne s’agissait pas d’étendre l’urbanisation des zones non construites, puisqu’au contraire le Gouvernement s’avère singulièrement ferme sur son objectif de « 0 artificialisation nette ». Voir :

Il s’agissait en revanche :

  • d’adopter une nouvelle rédaction des règles de construction applicables permettant d’éclairer les maîtres d’ouvrages et les constructeurs sur les objectifs poursuivis et leur donner le choix de la solution qu’ils souhaitent employer pour les atteindre.
  • de donner de la souplesse. En effet, dans le cas où une règle de construction impose une solution au constructeur ou au maître d’ouvrage, ces derniers pourront recourir à d’autres s’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents. Ce dispositif introduit de la liberté dans le choix des solutions que le maître d’ouvrage peut mettre en œuvre, sans pour autant dégrader la qualité de la construction grâce à un système de validation et de contrôle renforcé.

Les objectifs généraux des règles de construction sont identifiés par l’ordonnance, qui renvoie au pouvoir réglementaire la définition des résultats minimaux à atteindre. Ce changement de paradigme (d’une logique de moyen à une logique de résultat) vise selon le Gouvernement à « redonner une lisibilité et une cohérence aux règles de construction, ainsi que de réduire les coûts de la construction en favorisant l’innovation et la qualité dans les bâtiments. »

 

Toute solution technique peut être mise en œuvre dès lors qu’elle respecte les objectifs généraux prévus par la loi (ce principe est inscrit au nouvel article L. 112-4 du code de la construction et de l’habitation) :

  • si des résultats minimaux à atteindre sont fixés par voie réglementaire, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par la preuve de l’atteinte de ces résultats minimaux, selon les modalités propres au champ technique correspondant (comme c’est déjà le cas des règles actuelles en matière d’acoustique et de performance énergétique par exemple). La mise en œuvre d’une solution technique définie par voie réglementaire le dispense toutefois d’apporter cette preuve ;
  • si les résultats minimaux à atteindre ne sont pas fixés par la réglementation, le maître d’ouvrage justifie du respect de l’objectif général par le recours :
    • soit à une « solution de référence » définie par voie réglementaire (conformément au nouvel article L. 112-5) ;
    • soit à une autre solution, qualifiée de « solution d’effet équivalent » (conformément au nouvel article L. 112-6).

 

Le recours à une solution d’effet équivalent constituait avec cette ordonnance une nouvelle manière de respecter la réglementation.

 

C’est là qu’intervient au JO de ce matin le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d’effet équivalent (NOR : LOGL2102494D) :

Cet important décret :

  • recodifie de la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l’habitation,
  • prévoit la possibilité laissée aux maîtres d’ouvrage de recourir à des solutions d’effet équivalent telles que prévues par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui introduit ce principe de manière pérenne dans le code de la construction et de l’habitation.Quand un maître d’ouvrage fait ce choix, il fait valider par un organisme tiers l’équivalence entre la solution qu’il propose de mettre en œuvre et la solution de référence au sens de l’article L. 112-5 du même code.

    Le caractère équivalent de la solution que le maître d’ouvrage entend mettre en œuvre est attesté avant la mise en œuvre de cette solution. Une attestation validant la bonne mise en œuvre de cette solution est ensuite réalisée par un « vérificateur ».